# 2020-007 Carrières, Libération - Médicale, Services dentaires, Période de maintien en poste
Libération - Médicale, Services dentaires, Période de maintien en poste
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-01-14
Le plaignant a déposé un grief à l'encontre du refus de prolonger sa période de maintien en poste afin qu'il puisse recevoir tous ses traitements dentaires. Il a demandé que sa date de libération soit repoussée afin de lui permettre de compléter ses traitements ou, à défaut, que les Forces armées canadiennes (FAC) continuent d'assumer les frais de ses traitements dentaires après sa libération.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief du plaignant car celui-ci s'était déjà vu octroyer la période maximale de maintien en poste pour un militaire de la Force régulière visé par des contraintes à l'emploi pour raisons médicales. L'AI a souligné que le plaignant avait consenti au fait qu'il serait responsable de poursuivre ses traitements dentaires à ses frais après sa libération des FAC. L'AI a noté également que le plaignant pouvait demander une nouvelle évaluation médicale et s'il pouvait satisfaire au principe de l'universalité du service, la décision de le libérer pour raisons médicales pourrait être annulée.
Le Comité a déterminé qu'en vertu du paragraphe 35.04(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, les soins dentaires ne peuvent être couverts par les FAC au-delà de la date de libération. D'ailleurs, avant d'amorcer ses traitements dentaires, le plaignant avait signé un formulaire de consentement éclairé qui stipulait, entre autres, qu'il serait responsable de poursuivre ses traitements dentaires à ses frais dans l'éventualité qu'ils ne puissent être complétés avant sa libération des FAC. De plus, le plaignant disposait de l'option de refaire une évaluation médicale, la dernière remontant à plus de quatre ans. Le plaignant avait déjà bénéficié de la période maximale de maintien en poste et le Comité a conclu qu'il avait été traité équitablement et conformément aux règlements et politiques applicables.
Le Comité recommande que la date de libération du plaignant soit maintenue et que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de redressement.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.
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