# 2020-018 Paye et avantages sociaux, Frais de bris d'hypothèque

Frais de bris d'hypothèque

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-08

Le plaignant a déposé deux griefs contestant le refus de lui accorder des indemnités de réinstallation. On lui a d'abord refusé le remboursement de la pénalité pour rupture d'hypothèque car il ne rencontrait pas les critères dans la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces Canadiennes (PRIFC). En effet, le plaignant n'avait pas transféré son hypothèque vers l'achat de sa nouvelle résidence alors qu'il lui était possible de le faire. On lui a également refusé le remboursement de son assurance-prêt hypothécaire (APH). Dans ce cas, il n'avait pas affecté la totalité de la valeur nette de la vente de sa résidence initiale à l'achat de sa nouvelle demeure, tel que stipulé dans la Directive du PRIFC. Le plaignant s'est dit lésé dû à un manque d'information disponible suivant des changements apportés à la Directive du PRIFC, affirmant que s'il avait eu l'information adéquate, il aurait fait des choix différents.

L'autorité initiale (AI) a rejeté les griefs du plaignant et souligné qu'elle ne pouvait autoriser des indemnités au-delà des critères établis dans la Directive du PRIFC. L'AI a également déterminé que l'information concernant les indemnités demandées était disponible sur le site internet de la Directive du PRIFC. D'ailleurs, un Message général des Forces canadiennes annonçant les changements apportés aux indemnités de réinstallation avait été diffusé et spécifiait que les modifications à la politique seraient disponibles en ligne.

Le Comité a rappelé qu'il revient au Conseil du Trésor d'établir les indemnités de réinstallation qui sont inscrites dans la Directive du PRIFC. Le Comité a déterminé que les l'information relative aux indemnités de réinstallation étaient à jour et accessibles sur le site internet du PRIFC quelques mois avant que le plaignant ait signé ses engagements hypothécaires.

Le Comité a déterminé que les critères établis pour avoir droit aux remboursements de l'APH et de la pénalité pour rupture d'hypothèque n'étaient pas satisfaits et que le plaignant n'avait pas été lésé. Le plaignant avait fait le choix de ne pas transférer son hypothèque vers l'achat de sa nouvelle résidence, entraînant une pénalité, et choisi de ne pas utiliser la totalité de l'équité découlant de la vente de sa maison à l'origine pour l'achat de sa nouvelle demeure. Le Comité a conclu qu'il ne serait pas juste et équitable de demander aux Canadiens d'assumer le fardeau financier additionnel encouru par ces choix.

Le Comité a recommandé à l'Autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder au plaignant le redressement demandé.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité.

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