# 2020-019 Carrières, Première mise en garde
Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–04–08
Le plaignant a estimé que la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée en raison d'un écart de conduite ne respectait pas la Directive et ordonnance de la Défense (DOAD) 5019-4, Mesures correctives. Selon lui, la PMG était fondée sur une enquête viciée et partiale concernant des allégations de harcèlement formulées contre lui par un subalterne. Le plaignant a fait valoir qu'il y avait eu de multiples manquements à l'équité procédurale par l'enquêteur et par l'agent responsable (AR) et qu'il ne comprenait pas pourquoi la version des faits relatée par son subalterne avait été acceptée mais non la sienne. Le plaignant s'est questionné à savoir si l'AR était le réel décideur dans le cas présent, puisqu'il semble s'être fié spécifiquement sur les conclusions de l'enquêteur, sans fournir suffisamment d'explications concernant sa décision.
Il n'y a pas eu de décision de l'Autorité initiale. Le plaignant a demandé que son grief soit renvoyé directement à l'Autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a obtenu des informations additionnelles de l'AR, qui est également le commandant d'unité du plaignant, qui a indiqué que sa décision tenait compte de toute l'information présentée dans le rapport d'enquête d'harcèlement ainsi que l'information en soutien à l'enquête, incluant les enregistrements des entrevues. L'AR s'est jugé satisfait que les sommaires des entrevues avaient fourni au plaignant et au subordonné toute l'information nécessaire pour préparer leurs représentations adéquatement, indiquant être confiant que l'enquêteur avait traité chacun équitablement et que chaque perspective avait été considéré durant la finalisation du rapport d'enquête. L'AR a fourni des explications concernant ses conclusions à l'effet que la définition de harcèlement avait été rencontrées pour deux des six allégations, ce qui justifiait selon lui que le plaignant reçoive une mesure corrective. Dans ce cas, l'AR a opté pour une PMG puisque le plaignant n'avait préalablement aucune mesure corrective en lien au harcèlement dans son dossier personnel.
Suite à sa révision de l'information et en tenant compte que le plaignant a admis avoir créé une situation inconfortable pour son subordonné en milieu de travail, le Comité a conclu que la détermination de l'AR à l'effet que deux des six allégations rencontraient les critères établis par la DOAD 5012-0 ainsi que la définition de harcèlement, sur une balance des probabilités.
Le Comité a aussi conclu que la décision de l'AR d'imposer une PMG était fondée sur des éléments de preuve fiables et était conforme à la DOAD 5019-4.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et que l'enquête avait été menée en bonne et due forme. Le Comité a recommandé de refuser d'accorder une mesure de réparation.
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