# 2020-021 Paye et avantages sociaux, Restrictions imposées

Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-09-30

Lors de son réenrôlement, le plaignant a été informé qu'il n'avait pas droit à une affectation assortie d'une restriction imposée (RI) sur un déménagement ni à des frais d'absence du foyer (FAF) quant à son affectation à son premier lieu de service. Le plaignant a demandé que le chef du personnel militaire (CPM) traite son dossier comme une cas d'exception conformément au message général des Forces canadiennes 184/12.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été bien informé et qu'il n'avait donc jamais présenté au CPM une demande officielle pour que son cas soit traité comme une exception à l'égard de la politique en matière de RI. Compte tenu de l'ensemble de la situation du plaignant, le Comité a conclu qu'il existait des raisons qui justifiaient que son dossier soit traité comme un cas d'exception à l'égard de la politique en matière de RI. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) traite le dossier du plaignant comme un cas d'exception à l'égard de la politique en matière de RI et qu'elle veille à ce qu'il reçoive les FAF auxquels il avait droit après l'approbation d'une affectation assortie d'une RI.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était d'accord avec le Comité lorsqu'il a conclu que, durant les six premiers mois de son affectation, le plaignant satisfaisait aux conditions de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 208.997 et que, par conséquent, il avait droit aux FAF. Par la suite, l'ADI était d'accord avec le Comité lorsqu'il a conclu que, même si le CANFORGEN 034/15 avait été publié pour clarifier le paragraphe 7 du CANFORGEN 184/12, le premier n'annulait pas le second lequel prévoyait au paragraphe 10 que le CPM pouvait autoriser des exceptions à la politique sur les cas de RI au déménagement. L'ADI était d'accord avec le Comité lorsqu'il a conclu que, malgré le manque de documents à l'appui, il était crédible que le plaignant ait demandé des informations au sujet de la RI et qu'il aurait dû se faire dire de présenter, à travers sa chaine de commandement, une demande (pour être traité comme un cas d'exception) au gestionnaire des carrières en vue d'obtenir son approbation. L'ADI a étudié les facteurs décrits au paragraphe 6 du CANFORGEN 184/12 et s'est dit en accord avec le Comité sur la conclusion selon laquelle il était approprié, dans les circonstances, de permettre au plaignant de bénéficier d'une exception à la politique sur la RI et d'obtenir une confirmation de la RI sur son déménagement et des FAF durant son affectation (sauf durant son déploiement).

L'ADI a accepté la recommandation du Comité afin que le plaignant reçoive des FAF lors des six premiers mois de son affectation et qu'il obtienne la confirmation de la RI sur son déménagement et des FAF durant le reste de son affectation. L'ADI ne s'est pas penchée sur la recommandation du Comité selon laquelle les CANFORGEN 184/12 et 034/15 devraient être annulés, car ils ont été remplacés par l'Instr Pers Mil Forces canadiennes 17/01.

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