# 2020-022 Carrières, Mise en garde et surveillance

Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-05-13

Le plaignant a déposé un grief contestant l'imposition d'une mise en garde et surveillance (MG et S) pour écart de conduite du fait de ne pas s'être rapporté à temps à son lieu de travail. Il a soumis qu'il croyait être en congé cette journée-là et avoir dûment rempli un formulaire de demande de congé, malgré le fait que sa chaine de commandement n'ait pas été en mesure de retrouver cette demande. Il a également soulevé le fait qu'il s'était immédiatement présenté au travail pour remplir une demande de congé une fois avisé de la situation et a alors obtenu l'autorisation de prendre son congé. Le plaignant a plaidé l'erreur de bonne foi et demandé le retrait de la MG et S.

L'autorité initiale (AI) a noté que l'autorisation de congé avait été donnée seulement après que le plaignant ne se soit présenté à son poste de travail, faisant en sorte qu'il était alors absent sans permission. L'AI a conclu que la mesure corrective imposée était raisonnable et conforme à la politique applicable.

Le Comité a noté que l'historique du plaignant comportait plusieurs manquements, dont certains concernant des retards et absences, et qu'il avait récemment été rencontré pour écart de conduite concernant un autre incident. 

Le Comité a considéré les facteurs établis dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4, Mesures correctives, et déterminé que la mesure corrective sélectionnée était raisonnable.

Le Comité a conclu que la MG et S attribuée au plaignant était justifiée et administrée conformément à la directive applicable.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de rejeter le grief. 

Sommaire de la décision de l'ADI

Le commandant de l'armée canadienne par intérim, agissant à titre d'ADI, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.

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