# 2020-023 Carrières, Réenrôlement, Ancienneté comptant pour l'avancement
Réenrôlement, Ancienneté comptant pour l'avancement (ACA)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–01–27
Après avoir accompli huit ans et demi de service et avoir obtenu le grade de caporal-chef, le plaignant a demandé une libération volontaire de la Force régulière. Six ans plus tard, il s'est réenrôlé dans une autre profession de la Force régulière et il a obtenu le grade de soldat ainsi que 70 jours d'ancienneté comptant pour l'avancement (ACA). Selon le plaignant, cela était injuste et ne tenait pas compte de ses qualifications ni de son expérience antérieure (dont une mission en Afghanistan).
L'Autorité initiale (AI) a conclu que, selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 49-4, le plaignant ne possédait aucunes qualifications à l'égard de sa nouvelle profession; il n'avait donc pas droit à un grade ou à un nombre de jours d'ACA supérieurs à ceux qui lui avaient été accordés. Puisque l'interruption de service du plaignant était supérieure à cinq ans, l'AI a conclu que son service antérieur n'équivalait pas à du « service admissible » en vue de calculer son niveau de solde lors de l'enrôlement selon l'article 204.015 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS).
Le Comité a examiné de multiples politiques, ordonnances, directives et instructions qui s'appliquaient au plaignant. Il a conclu que plusieurs étaient désuètes, vagues ou contradictoires et qu'elles ne prévoyaient pas d'information précise au sujet de l'attribution du grade et du niveau de solde à l'enrôlement. Par ailleurs, même si la question du grade et celle de la solde sont liées, le Comité a conclu qu'il s'agissait de deux aspects distincts d'une offre d'enrôlement qui devraient être abordés séparément. En ce qui concerne la solde, le Comité a conclu que, selon la DRAS 204.015, le plaignant n'avait pas de service admissible qui pouvait justifier l'octroi d'un échelon de solde supérieur. Quant au grade, le Comité a constaté que les Directives administratives et ordonnances de la Défense accordaient au commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes le pouvoir d'offrir, lors de l'enrôlement, un grade supérieur aux candidats qualifiés eu égard au « service admissible, au niveau de scolarité et aux autres qualifications spéciales du candidat ». Compte tenu du service antérieur considérable accompli par le plaignant, y compris du service opérationnel, il était injuste de le traiter comme un soldat nouvellement recruté. Le Comité a donc recommandé que le plaignant obtienne le grade intérimaire (qualification insuffisante) de caporal rétroactif à la date de son réenrôlement.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'Autorité de dernière instance (ADI), soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa conclusion que le plaignant n'avait pas démontré qu'il avait acquis des compétences de valeur militaire qui permettraient de prendre en compte, lors du calcul de l'échelons de solde, le service accompli avant l'interruption de plus de cinq ans. L'ADI a convenu, comme le Comité, que le fait d'accorder le grade intérimaire (insuffisant) de caporal au plaignant prenait en considération son service antérieur, et l'ADI a suivi la recommandation du Comité de lui octroyer ce grade intérimaire.
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