# 2020-024 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-21

Dans un grief, le plaignant a contesté la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée en raison d'un problème de rendement insuffisant décrit comme un manque de leadership.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la PMG ne respectait pas la politique applicable et a ordonné qu'elle soit remplacée par une autre qui sera signée par la bonne autorité de mise en œuvre et devra se terminer à la date de fin de la période de surveillance inscrite dans la PMG initiale. Subséquemment, le plaignant s'est vu imposer une PMG de remplacement et il a reçu une lettre de fin de processus qui indiquait qu'il avait réussi à corriger son manquement. Le plaignant a rejeté cette mesure de réparation.

Selon le Comité, le plaignant n'avait pas contesté le fait qu'il avait eu un manquement qui justifiait l'imposition d'une mesure corrective. Ce dernier, en fait, soutenait que les erreurs commises dans la gestion de la PMG étaient tellement manifestes que cela justifiait son annulation. Le Comité a souligné que, dans le passé, il avait conclu (comme les tribunaux d'ailleurs) que, en l'absence de mauvaise foi, une mauvaise gestion d'une mesure corrective ne justifiait pas son annulation, car la procédure de règlement des griefs avait pour effet de corriger le vice de procédure.

Compte tenu de la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4 (Mesures correctives), le Comité a conclu que la preuve au dossier démontrait qu'une mesure corrective était justifiée et qu'une PMG était appropriée dans les circonstances. Comme l'AI, le Comité a constaté qu'il y avait eu des erreurs commises au cours de la gestion de la PMG, mais il a conclu que la mesure de réparation accordée par l'AI ne réglait pas deux problèmes : l'absence de description, dans le texte de la PMG, des mesures prises pour aider le plaignant à corriger ses lacunes, et l'absence du dépôt dans le dossier personnel du plaignant de résumés des séances de soutien ou d'encadrement offertes au plaignant.

Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'ordonner à la chaine de commandement du plaignant d'ajouter les deux éléments suivants à la PMG de remplacement et à la lettre de fin de processus : une description des mesures entreprises pour aider le plaignant à corriger ses lacunes durant la période de surveillance, et la dates de ces mesures.

Le Comité a aussi recommandé à l'ADI d'ordonner à la chaine de commandement de déposer dans le dossier personnel du plaignant des résumés des séances de soutien ou d'encadrement qui lui ont été offertes durant la période de surveillance prévue dans la PMG.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, soit le commandant de l'Armée canadienne, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations.

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