# 2020-025 Carrières, Première mise en garde
Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–01-28
Le plaignant a fait valoir que la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée en raison d'un écart de conduite ne respectait pas la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4, Mesures correctives. Il a contesté les faits présentés par la chaine de commandement (C de C) et a indiqué que, durant l'enquête, il n'avait pas pu donner sa version des faits.
La C de C a indiqué qu'elle avait fait une enquête informelle concernant les faits reprochés en menant plusieurs entrevues parmi les hauts gradés de la sous-unité du plaignant. Il n'y a eu aucune entrevue des personnes ayant porté plainte ni du plaignant. L'autorité initiale a refusé d'accorder une mesure de réparation. Elle a conclu que la C de C avait raison d'imposer une PMG, mais elle a ordonné que la PMG soit modifiée afin que son contenu soit plus général et que les passages concernant l'incident reproché soient supprimés.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé et que la PMG n'était pas étayée par des éléments de preuve fiables puisque la majorité des informations consignées n'étaient pas des éléments de preuve directs et que le plaignant n'avait pas pu donner sa version des faits. Le Comité a recommandé à l'Autorité de dernière instance (ADI) d'accueillir le grief, d'annuler la PMG et de retirer toute mention y afférente des dossiers du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, soit le commandant de l'Armée canadienne par intérim, n'était pas d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accorder une mesure de réparation et d'annuler la PMG. L'ADI était d'accord en partie avec le Comité sur sa conclusion relativement à un incident : l'ADI a accepté l'explication du plaignant et a décidé, elle aussi, que le texte de la PMG était trop vague pour être utile. Par contre, au sujet d'un autre incident, l'ADI a reçu des allégations d'un témoin après la publication du rapport de conclusions et recommandations du Comité. L'ADI a estimé que, sans ce témoignage, le Comité n'avait pas les éléments de preuve fiables lui permettant de se prononcer sur la PMG. L'ADI a donc ordonné que la PMG soit retirée du dossier du plaignant et remplacée par une autre fournie en même temps que sa décision.
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