# 2020-026 Carrières, Mise en garde et surveillance, Harcèlement
Mise en garde et surveillance (MG et S), Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-03-11
Le plaignant a fait valoir que la mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui avait été imposée en raison d'un rendement insuffisant découlait d'une enquête de harcèlement douteuse. Le plaignant a ajouté que la MG et S faisait référence à d'anciens avertissements écrits (AE) liés à un écart de conduite et non à un problème de rendement. À titre de réparation, le plaignant a demandé que la MG et S soit retirée de son dossier et que son rapport d'appréciation du personnel soit réécrit sans mentionner la MG et S.
L'autorité initiale, qui était le commandant du Groupe d'instruction du personnel naval, a conclu que la MG et S était appropriée et n'a pas accordé de réparation.
Le Comité a conclu que la MG et S ne respectait pas les exigences de la Directive et ordonnance administrative de la défense 5019-4 (Mesures correctives) et devait donc être annulée.
Le Comité a conclu que l'enquête de harcèlement contenait des éléments de preuve fiables qui démontraient que le plaignant n'avait pas respecté le Code de valeurs et d'éthique du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, ce qui constituait un écart de conduite. Le Comité a également conclu que cet écart de conduite était suffisamment grave pour justifier l'imposition d'une mesure corrective. Enfin, le Comité a conclu qu'un AE était approprié dans les circonstances.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'elle ordonne que la MG et S (en raison du rendement insuffisant) soit annulée et que toute mention à cet égard soit retirée du dossier personnel du plaignant. Par ailleurs, le Comité a recommandé que l'ADI impose un AE au plaignant en raison de son écart de conduite et que le plaignant obtienne de la formation et du soutien pour parvenir à corriger ce manquement.
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