# 2020-028 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-05-26
Dans la cadre de deux griefs qui ont été consolidés, la plaignant a contesté une première mise en garde (PMG) qui lui a été imposée, car elle aurait embrassé, durant un souper au mess, un invité d'honneur (civil) de manière inappropriée contrairement à la politique sur les inconduites sexuelles. Elle a aussi contesté les conclusions d'une évaluation de la situation (ES) relativement à une plainte de harcèlement qu'elle avait déposé contre un collègue. À titre de réparation, la plaignante a demandé que la PMG soit retirée de ses dossiers personnels, que sa plainte soit accueillie et que le collègue en question soit assujetti à une mesure corrective ou à une mesure disciplinaire quant au présumé harcèlement perpétré contre elle.
En ce qui concerne la PMG, l'autorité initiale (AI) a convenu qu'il y avait eu plusieurs erreurs lors du traitement du grief et elle a ordonné à la chaine de commandement de la plaignante de joindre une lettre à cet effet à la PMG. Au sujet de la plainte de harcèlement, l'AI a conclu que les gestes posés par le collègue ne correspondaient pas à la définition de « harcèlement ».
Le Comité a examiné l'enquête de la police militaire au sujet de l'incident au souper en cause et a constaté que l'invité avait nié que la plaignante l'avait embrassé d'une manière inappropriée. De plus, le Comité a conclu que, contrairement à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4 (Mesures correctives), la PMG avait été imposée six mois après l'incident, la période de surveillance avait été respectée par la plaignante avant même que la PMG soit imposée, et les FAC avaient omis de fournir à la plaignante un plan pour corriger la situation de même que l'échéancier de la période de surveillance. Le Comité a conclu que ses erreurs graves justifiaient d'annuler la PMG.
En ce qui concerne la plainte de harcèlement, le Comité a mené sa propre ES pour vérifier si les gestes du collègue concordaient avec la définition de « harcèlement ». Le Comité a conclu que la situation en cause n'était pas un cas où le collègue savait ou aurait dû savoir que les gestes reprochés pouvaient offenser ou causer préjudice. Le Comité a donc conclu que les gestes en cause n'équivalaient pas à du harcèlement.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule la PMG et ordonne le retrait de toute mention à son sujet des dossiers personnels de la plaignante. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation à l'égard de la plainte de harcèlement.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense par intérim, agissant à titre d'ADI, a entériné les conclusions et la recommandation relativement à l'imposition de la première mise en garde, présentée à la plaignante plus de 6 mois après l'incident, et a recommandé qu'elle soit supprimée de son dossier personnel. L'ADI a ajouté qu'une mesure corrective a erronément été imposée à la plaignante pour une inconduite sexuelle, alors qu'elle aurait été méritée pour la consommation excessive d'alcool de cette dernière. Toutefois, compte tenu que la plaignante a été proactive à adresser son problème de consommation et qu'elle est maintenant libérée des FAC, l'ADI a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'imposer une nouvelle mesure corrective. Concernant la plainte de harcèlement, mis à part quelques différences mineures dans l'appréciation des 6 critères prévu dans les dispositions applicables, l'ADI était d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle le cas de répondait pas à la définition de « harcèlement » et l'ADI a entériné la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation à la plaignante à cet égard.
Détails de la page
- Date de modification :