# 2020-029 Carrières, Promotion, Avancement de carrière
Promotion, Avancement de carrière
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-08-27
Le plaignant contestait le fait que les Forces armées canadiennes (FAC) lui aient offert le cours « Guerre électronique - Niveau élémentaire » (GENE) uniquement en anglais. Il alléguait qu'il avait droit à un enseignement dans la langue officielle de son choix et d'être supervisé et évalué dans cette langue, et ce, peu importe la langue de l'unité. D'ailleurs, il expliquait qu'il avait dû abandonner ce cours puisqu'il ne maitrisait pas suffisamment sa langue seconde. Il a précisé que les FAC ne lui avaient pas offert de cours de langue seconde, malgré le fait que sa compétence en anglais était essentielle à sa progression de carrière. À son avis, les manquements des FAC ont indûment retardé sa promotion. À titre de mesure de réparation, le plaignant demandait une promotion rétroactive, à titre intérimaire, au grade de sergent.
L'autorité initiale a rejeté le grief concluant que la décision de ne pas promouvoir le plaignant était justifiée, puisqu'il ne répondait pas aux critères de promotion applicables. De plus, elle a noté, entre autres, que les rapports d'appréciation du personnel (RAP) du plaignant ne démontrait pas que le plaignant avait un niveau assez élevé pour accéder au conseil de promotion.
Le Comité a conclu qu'il y a eu plusieurs manquements quant au respect des droits linguistiques du plaignant dans la formation et la supervision offertes par les FAC. Toutefois, il a noté que les FAC avaient offert de la formation de langue seconde au plaignant, qu'il réussissait bien son apprentissage et qu'il progressait bien dans sa carrière. Il a précisé que si le plaignant n'était pas en mesure de comprendre ses RAP, car ils étaient rédigés en anglais, ou s'il croyait que ceux-ci ne représentaient pas son rendement et son potentiel, il était en droit de déposer un grief dans les délais prescrits.
Par ailleurs, le Comité a conclu que le fait que le plaignant ait dû abandonner le cours de GENE, n'a pas eu un impact à son droit d'avoir des chances égales de succès, d'emploi et d'avancement. Plus précisément, après l'abandon de ce cours, le plaignant a continué d'occuper le même poste et les tâches qui lui étaient assignées n'étaient pas associées à la guerre électronique.
Finalement, le Comité a conclu que la décision de ne pas promouvoir le plaignant était justifiée, puisque ses RAP avaient été jugés insatisfaisants en comparaison avec ses pairs.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder une mesure de réparation au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), la Directrice Autorité des griefs des Forces canadiennes était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Elle a conclu que la plaignant avait été lésé, mais qu'elle n'était pas disposée à lui accorder la promotion rétroactive qu'il demandait à titre de mesure de réparation. Comme le Comité, l'ADI a noté qu'il y avait plusieurs manquements au respect des droits linguistiques du plaignant lors de sa formation et des évaluations qu'il n'a pas reçues dans la langue officielle de son choix. L'ADI a conclu que le plaignant n'était pas au même niveau que ses pairs pour être promu en raison de motifs qui n'étaient pas liés aux manquements concernant ses droits linguistiques.
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