# 2020-032 Carrières, Mesures de carrière

Mesures de carrière

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-10-22

Dans deux griefs que le Comité a réunis, le plaignant a contesté, d'une part, une mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui a été imposée parce qu'il aurait consommé de l'alcool et se serait comporté de manière inacceptable lors d'une activité sociale, et d'autre part, son exclusion du commandement pour la même raison. Selon le plaignant, la conduite reprochée n'avait pas été causée par l'alcool, mais par un problème de santé mentale. Comme mesure de réparation, il a demandé que sa MG et S ainsi que son exclusion du commandement soient annulées et que toute mention à leurs égards soit retirée de son dossier personnel.

L'autorité initiale a conclu que la MG et S ainsi que l'exclusion du commandement étaient raisonnables, justifiées et conformes à la politique applicable.

Le Comité a examiné minutieusement les circonstances ayant mené à la MG et S ainsi qu'à l'exclusion du commandement en consultant les Directives et ordonnances administratives 5019-4 (Mesures correctives) et l'Ordonnance de l'Armée canadienne 11-94 (Retrait du commandement/poste supérieur/poste clé). Le Comité a conclu que la conduite du plaignant durant l'incident en cause justifiait l'imposition d'une mesure corrective, et que c'était l'avertissement écrit (AE) qui convenait le mieux. Le Comité a aussi conclu que le plaignant, en omettant d'aviser sa chaîne de commandement qu'il avait une maladie qui pouvait nuire à sa capacité de diriger ses subalternes, avait fait preuve d'un grave manque de jugement qui justifiait l'exclusion du commandement. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne le remplacement de la MG et S imposée au plaignant par un AE, et qu'elle n'accorde pas de mesure de réparation quant à l'exclusion du commandement.

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