# 2020-038 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-05-27
Dans trois griefs distincts que le Comité a consolidés, le plaignant a contesté des occasions manquées de formation liée à une période de service de réserve de classe « A », l'inaction de sa chaine de commandement dans le traitement de sa plainte de harcèlement et de griefs subséquents, et les conclusions d'une évaluation de la situation (ES) relativement à cette plainte de harcèlement. À titre de réparation, le plaignant a demandé un dédommagement pour les occasions de formation manquées, un dédommagement pour le temps et les efforts consacrés aux démarches liées à la plainte et aux griefs en cause, et la confirmation qu'il a été victime de harcèlement.
En ce qui concerne la période de service de réserve de classe « A », l'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas le droit d'être rémunéré s'il n'avait pas accompli de service. À l'égard de l'ES, l'AI a conclu que les conclusions étaient raisonnables et justifiées. Au sujet du traitement de la plainte de harcèlement, l'AI n'a pas rendu de décision dans le délai prescrit et le plaignant a demandé que son dossier soit renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).
Compte tenu de la politique sur le service dans la Force de réserve, le Comité a conclu que la décision d'accorder une période de service de classe « A » était fondée sur les besoins opérationnels, n'offrait pas de garantie d'emploi et ne pouvait pas être accordée rétroactivement. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à un dédommagement financier à l'égard des occasions manquées de formation dans le cadre de la période de service de classe « A » concernée.
Le Comité a accepté la plupart des conclusions de l'ES et a conclu que trois des allégations du plaignant ne concordaient pas avec la définition de « harcèlement ». Par contre, le Comité a cité ses propres conclusions dans un grief antérieur déposé par le plaignant à propos du même sujet et a conclu que l'ES faisait clairement erreur en concluant que l'annulation de l'affectation en service de réserve de classe « B » du plaignant, qui avait été autorisée préalablement, ne constituait pas une mesure de représailles ni du harcèlement.
Au sujet de l'inaction de la chaine de commandement lors du traitement de la plainte et des griefs connexes, le Comité a relevé de nombreuses erreurs et omissions de la part de la chaine de commandement qui ont amené le plaignant à consacrer du temps et des efforts à des démarches qui incombaient à la chaine de commandement.
Le Comité a recommandé à l'ADI d'accorder au plaignant la mesure de réparation déjà recommandée lors du grief antérieur au sujet de l'annulation (par mesure de représailles) de l'affectation en service de réserve de classe « B »; plus particulièrement, le Comité a recommandé de lui accorder une période de service de réserve de classe « B » équivalente pour le dédommager. De plus, à titre de réparation à la suite des difficultés subies en lien avec la plainte et les griefs y afférents, le Comité a recommandé que l'ADI accorde un prolongement de cette période de service de classe B.
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