# 2020-039 Carrières, Libération, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire

Libération, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-09

Dans son grief, le plaignant a contesté la décision, prise après un examen administratif (EA), qui visait à le libérer des Forces armées canadiennes (FAC) en vertu du motif prévu à l'alinéa 5(f) (Inapte à continuer son service militaire) figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L'autorité initiale a conclu que cette libération était raisonnable et proportionnée à l'écart de conduite reproché.

Le Comité a examiné attentivement les éléments de preuve remis par la police militaire, par un enquêteur indépendant en matière de harcèlement et par le responsable de l'EA concernant l'écart de conduite en cause. Le Comité a conclu que ces éléments de preuve étaient suffisamment clairs et convaincants pour démontrer que le plaignant s'était rendu coupable d'une inconduite sexuelle contrairement aux politiques des FAC. Le Comité a aussi conclu que le processus d'EA était juste et conforme aux politiques. Le Comité a constaté que le plaignant avait commis cet écart de conduite peu de temps après avoir suivi la formation sur les valeurs et l'éthique dans les FAC et qu'il avait refusé toute responsabilité à l'égard des gestes posés. Le Comité a donc conclu que le motif 5(f) était approprié dans les circonstances.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation. 

Sommaire de la décision de l'ADI  

Le Chef d'état-major de la défense était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

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