# 2020-040 Paye et avantages sociaux, Indemnité de mutation

Indemnité de mutation 

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-30

Le plaignant a soutenu qu'il aurait dû avoir droit à l'indemnité d'affectation lors de sa première affectation après sa formation professionnelle dans la Force régulière (F rég). Il a fait valoir qu'il avait accompli cinq années de service antérieur à temps plein rémunéré dans la Force de réserve et que son cas répondait à la définition de « l'engagement pour la carrière ». Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car elle a été incapable de rendre une décision durant le délai prescrit. 

Le Comité a conclu que, lors de son affectation, le plaignant n'avait pas encore atteint le niveau de qualification professionnelle dans la F rég, ni n'avait accompli trois ans de service dans la F rég (ou trois ans de service de réserve de classe C). Compte tenu de cette situation, des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 208.849, et à la définition de « l'engagement pour la carrière » du CANFORGEN 031/97, le plaignant n'avait pas atteint le niveau correspondant à « l'engagement pour la carrière ». Le Comité a donc conclu qu'il n'avait pas droit à l'indemnité d'affectation. 

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI a conclu que, selon la politique en vigueur à l'époque, les périodes de service de réserve de classe "A" et de classe "B" ne comptaient pas lors du calcul du service pour établir l'admissibilité à l'indemnité d'affectation (IA). L'ADI a demandé au directeur général - Rémunération et avantages sociaux de continuer à discuter avec le Conseil du Trésor du droit à l'IA des militaires qui effectuent une mutation.

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