# 2020-044 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières
Garantie de remboursement des pertes immobilières
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-05-28
En mars 2016, le plaignant était en poste à Cold Lake en Alberta et a obtenu une affectation ailleurs. Bien qu'il ait immédiatement mis sa résidence en vente, elle est longtemps restée invendue. Le 19 avril 2018, des modifications à la directive sur le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur. Ces modifications ont entrainé l'élimination de la disposition qui permettait aux militaires d'obtenir le remboursement du montant total de leurs pertes immobilières à partir du financement de base dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) relativement à une résidence vendue dans un secteur désigné comme un marché déprimé. Le plaignant a réussi à vendre sa résidence en novembre 2018, mais il a alors subi une perte de presque 100 000 $. Le plaignant a soutenu que son dossier aurait dû être traité selon l'ancienne version de la directive du PRIFC qui était en vigueur au début de sa réinstallation en 2016.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu que, le 17 juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait déclaré que la vente des résidences à Cold Lake après le 18 avril 2018 seraient régies par la version modifiée de la politique sur la GRPI prévue dans la directive du PRIFC et que ce secteur ne serait plus désigné comme un marché déprimé. L'AI a donc rejeté le grief et a conclu que, puisque la vente de la résidence du plaignant avait eu lieu après le 18 avril 2018, l'ancienne version de la directive du PRIFC ne pouvait pas régir cette vente.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas un droit acquis qui lui permettait d'exiger que son dossier soit traité en vertu de l'ancienne version de la directive du PRIFC, car il n'avait pas vendu sa maison avant le 19 avril 2018. Le Comité a constaté que, lors d'une entrevue du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau de nouvelles Canadian Broadcasting Corporation (Canadian Broadcasting Corporation) en mai 2018, le DRASA avait indiqué que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient l'intention d'utiliser une exception prévue dans la directive du PRIFC pour régler les cas de pertes financières catastrophiques. Le personnel du DRASA a informé le Comité que l'exception en cause était en fait l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au plaignant puisque la perte financière subie était directement liée à sa réinstallation et que le montant de la perte était de nature exceptionnelle. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne au DRASA d'envoyer au SCT la demande du plaignant en vue d'obtenir un remboursement du montant total de ses pertes financières en mentionnant qu'il a le soutien des FAC.
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