# 2020-045 Carrières, Cessation du service de classe B, Service de réserve de classe C

Cessation du service de classe B, Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-07-23

Le plaignant, un réserviste de la Marine, a soutenu que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient mis fin prématurément, sans préavis et sans cause valable, à sa période de service de réserve de classe « C », puis à sa période de service de classe « B ».

L'autorité initiale, qui était le commandant du Centre de coordination du personnel (Québec), a conclu que les FAC étaient justifiées de mettre fin à la période de service de classe « C » du plaignant et de lui attribuer une période de service de classe « B ». En effet, le plaignant avait été déclaré coupable d'avoir commis des infractions d'ordre militaire et il n'existait pas d'obligation de lui offrir une période de service de classe « B » à temps plein. 

Puisqu'on a révélé que le plaignant travaillait à un endroit qui n'exigeait pas qu'un réserviste accomplisse du service de classe « C », le Comité a conclu qu'il était raisonnable de lui attribuer du service de classe « B » pendant l'enquête au sujet d'un présumé incident (il aurait été absent sans autorisation). Par ailleurs, le Comité a conclu que la cessation ultérieure de la période de service de classe « B » du plaignant était justifiée, car il ne travaillait plus à l'endroit où ses services étaient initialement requis. Même si le plaignant n'avait pas reçu l'avis de cessation de service, 30 jours avant la fin de son service, exigé par les Instructions du personnel militaire des Forces canadiennes 20/04, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une rémunération pour compenser ce manque de préavis.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, qui était le commandant de la Marine royale canadienne, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle le plaignant ne devrait pas obtenir de réparation.

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