# 2020-053 Carrières, Mise en garde et surveillance

Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-08-30

Le plaignant, qui était un technicien en approvisionnement, s'est vu imposer une mise en garde et surveillance (MG et S) en raison d'un écart de conduite concernant deux transactions inscrites dans le Système d'information de la gestion des ressources de la Défense (SIGRD) durant son déploiement. Dans le cas des deux transactions, il n'y a eu aucun retour des articles physiques ce qui a créé un écart dans le SIGRD. Selon le plaignant, la première transaction avait été inscrite dans le système pour former des collègues en déploiement et cela avait été fait avec l'approbation de la chaine de commandement. Il a reconnu être entièrement responsable de la deuxième transaction.  

L'autorité initiale (AI) a estimé que le plaignant aurait dû savoir qu'il commettait des actions frauduleuses en procédant aux transactions en cause. Selon l'AI, dans le passé, le plaignant avait été associé à du vol et a eu une conduite qui avait mené à des enquêtes de la police militaire (PM) ainsi qu'à une première MG et S. L'AI a estimé que la sévérité de la mesure corrective dépendait du commandant du plaignant, et elle a refusé d'accorder une mesure de réparation. 

Le Comité a contesté la conclusion selon laquelle le plaignant avait un historique de vol simplement en raison des enquêtes menées par la PM. Le Comité a conclu que ces enquêtes et la première MG et S n'étaient pas étroitement liées aux incidents visés dans la deuxième MG et S. Le Comité a conclu que même si les gestes posés l'avaient été dans le but de former des collègues, le plaignant était responsable de veiller à ce qu'il y ait une comptabilisation appropriée du matériel (cela faisait partie de ses fonctions de base) et ses gestes étaient en fait un problème de rendement. Le Comité a conclu que la MG et S était trop sévère pour un premier manquement au rendement et il a recommandé qu'elle soit remplacée par un avertissement écrit (AE) en raison d'un rendement insuffisant.

Sommaire de la décision de l'ADI  

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le Directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie le grief et d'annuler la MG et S, puis de la remplacer par un AE. L'ADI a conclu que les manquements du plaignant étaient liés au rendement puisqu'il n'y avait pas de preuve qui démontrait que le plaignant avait essayé d'obtenir un avantage personnel à partir des opérations viciées. L'ADI a convenu que la MG et S était trop sévère et a ordonné qu'elle soit remplacée par un AE

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