# 2020-054 Carrières, Mesures correctives
Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-06-29
Le plaignant, un membre de la police militaire (PM), a contesté la mesure corrective imposée parce qu'il aurait agi en ne respectant pas la compétence de la PM. Il a soutenu que l'Ordre 2-110 du Groupe de la PM (Gp PM) des Forces canadiennes (l'Ordre) et le Règlement sur les secteurs d'accès contrôlé relatif à la défense (RSACD) lui permettait d'agir comme il l'a fait. Le plaignant a soutenu que l'Ordre est [traduction] « mélangeant et contradictoire », n'a pas d'objectifs clairs et ne permet pas aux patrouilleurs de la PM de régler des problèmes ou de prendre des décisions en temps opportun. Pour étayer cet argument, le plaignant a déposé le rapport du procureur militaire qui expliquait les idées fausses au sujet du champ de compétence de la PM. Comme réparation, le plaignant a demandé le retrait et la destruction de la mesure corrective.
L'autorité initiale (AI), soit le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), a refusé d'accorder une mesure de réparation et a conclu que le plaignant n'avait pas la compétence, selon le RSACD, pour intervenir en tant qu'agent de la paix puisque l'individu en cause (un motocycliste) n'était pas assujetti au Code de discipline militaire (CDM) et rien n'indiquait qu'il posait un risque pour l'établissement de défense. L'AI a conclu que la mesure corrective mentionnait à juste titre que les gestes du plaignant équivalaient à un écart de conduite parce qu'il n'avait pas respecté l'Ordre.
Le Comité a conclu que l'individu en question n'était pas assujetti au CDM, mais que le RSACD permettait au personnel autorisé, notamment la PM, d'agir et de protéger la sécurité d'un établissement de défense lorsque la PM a des motifs raisonnables de croire qu'il y a une menace évidente ou possible pour la sécurité de l'établissement de défense ou de toute personne qui s'y trouve. Le plaignant a expliqué que le motocycliste en cause roulait à 169 km/h et qu'il approchait d'une des intersections principales de la base. Le plaignant a estimé que cet individu avait une conduite très dangereuse et qu'il risquait de blesser des personnes qui se trouvaient dans l'établissement.
Le Comité a accepté l'argument du plaignant selon lequel le motocycliste, qui roulait à vive allure, mettait en péril la sécurité du personnel de la base, et il a conclu qu'il avait agi de bonne foi et dans un souci d'assurer la sécurité publique.
Bien qu'il ait passé beaucoup de temps à examiner le texte de l'Ordre et son application au présent grief, le Comité ne pouvait pas établir avec certitude de quelle façon cette politique s'appliquait à la situation du plaignant. Le Comité a constaté que d'autres personnes avaient exprimé les mêmes doutes au sujet du manque de clarté de la politique et il a conclu que le champ de compétence de la PM n'était pas suffisamment bien expliqué dans l'Ordre contrairement à ce que prétendait le GPFC. Le Comité a donc conclu que l'avis de la chaine de commandement du plaignant, selon lequel il avait délibérément violé la politique par sa façon d'agir, n'était pas étayé par des éléments de preuve fiables.
Le Comité a conclu que la mesure corrective imposée au plaignant était injustifiée et a recommandé qu'elle soit annulée et retirée de son dossier.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD par intérim (int.) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle la première mise en garde et la revue de développement du personnel devraient être retirées du dossier du plaignant. Le CEMD par int. a conclu qu'il n'y avait pas de preuve fiable qui démontrait que les gestes du plaignant étaient le résultat d'un écart de conduite qui justifierait une mesure corrective. Le CEMD par int. a aussi convenu que la description de l'incident dans la section 5(b) de la Revue du développement du personnel n'était pas équitable ou pertinente dans les circonstances. Le motocycliste en cause roulait à 169 km/h et approchait d'une des intersections principales de la base, et en effet il risquait de blesser des personnes présentes dans l'établissement. Le plaignant a agi de bonne foi et dans un souci d'assurer la sécurité publique, et le CEMD par int. a accepté son explication des raisons pour lesquelles il n'avait pas communiqué avec la Gendarmerie royale du Canada immédiatement dans les circonstances. Le CEMD par int. a conclu que les passages applicables de l'Ordre 2-110 du Gp PM et du RSACD n'étaient pas claires quant au champ de compétence de la PM, et qu'il fallait que soit entrepris une mise à jour de ces documents de même que l'organisation d'une formation supplémentaire à ce sujet. Le CEMD par int. a donc ordonné que le GPFC entreprenne une revue du RSACD et de l'Ordre 2-110 du Gp PM en vue de les mettre à jour et de clarifier les ordres du Gp PM, comme cela est requis, pour veiller à ce que les Forces armées canadiennes et la PM comprennent de la même façon l'étendue de leur champ de compétence.
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