# 2020-055 Carrières, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2021–04-12

Le plaignant a effectué un reclassement dans le groupe des pilotes et a renoncé à la possibilité de demander une libération des Forces armées canadiennes durant les sept ans suivants la fin de la formation au pilotage destinée à l'obtention du brevet. Avant de commencer son entrainement de base au pilotage, le plaignant a été évalué par des professionnels de la santé et ils ont jugé qu'il était inapte au vol en raison de possibles problèmes liés à l'obésité. Plusieurs mois plus tard, après d'autres tests qui ont révélé que ces problèmes étaient réglés, le plaignant a obtenu son autorisation de vol. Le plaignant s'est senti lésé par le fait que sa formation avait été retardée et par le fait que sa promotion subséquente ainsi que le début de sa période de restriction en matière de libération (PRL) avaient aussi été retardés. Le plaignant a demandé une promotion rétroactive et une réduction de sa PRL pour compenser le fait que sa formation avait été retardée.

L'Autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé puisqu'il avait obtenu le bon diagnostic et qu'il avait été jugé inapte au vol à cause de divers problèmes de santé. L'AI a indiqué que la politique applicable ne permettait pas une réduction de la PRL, ni une promotion rétroactive. 

Le Comité a conclu que l'examen médical, ayant mené à la décision que le plaignant était inapte au vol, était approprié selon les normes et politiques applicables et qu'il était justifié d'empêcher le plaignant de participer à des vols et de retarder sa formation jusqu'à ce que ses problèmes de santé soient réglés. Le Comité a aussi conclu que la PRL ne pouvait pas être réduite et que le plaignant n'avait pas droit à une promotion rétroactive. Le Comité a recommandé de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.  

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance (ADI), soit le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a conclu qu'étaient raisonnables et justifiables les préoccupations des experts au sujet de la santé du plaignant. L'ADI a conclu que le changement, apporté à la code d'aptitude en vol du plaignant, respectait la politique. 

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