# 2020-062 Paye et avantages sociaux, Allocation logement en dehors du Canada, Directives sur le service militaire à l’étranger
Allocation logement en dehors du Canada, Directives sur le service militaire à l’étranger (DSME)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-05-11
Le plaignant a été informé qu'il n'aurait pas à débourser les frais de quotes-parts de loyer et de services publics lors de son affectation en Algérie. Toutefois, à la suite d'une vérification subséquente, le plaignant a été avisé de la découverte d'une erreur administrative et que ces montants devraient finalement être payés. Le plaignant a déposé un grief.
La politique du Conseil du Trésor, portant sur les indemnités associées au service militaire lors d'une affectation à l'étranger, est détaillée au chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) – Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME). La section 5 de cette DRAS traite des dispositions financières concernant le logement et des dispositions connexes.
Le Comité a noté que le plaignant était célibataire lors de son affectation en Algérie et n'était pas financièrement responsable d'un logement au Canada, car il l'avait quitté avant son affectation. Le plaignant s'était aussi prévalu des indemnités reliées à l'entreposage des articles ménagers et des effets personnels selon la DRAS 208.84(5) - Entreposage des articles ménagers et des effets personnels – militaires sans personnes à charge - avant de quitter pour l'Algérie.
Le Comité a déterminé que dans les faits, comme il n'était pas financièrement responsable d'un logement au Canada, les quotes-parts du plaignant constituent les seuls frais de logement et de services publics pendant son affectation en Algérie, une situation similaire aux militaires en service au Canada tenus de se loger et de payer pour leurs services publics. Éliminer les quotes-parts du plaignant lui procurerait un avantage qui serait à l'encontre des DSME. Le Comité a conclu que le plaignant a été traité en conformité avec les règlements applicables en vigueur et qu'il n'a pas démontré avoir subi un préjudice. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur-autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'ADI, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité et elle n'a pas accordé de mesure de réparation au plaignant.
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