# 2020-065 Paye et avantages sociaux, Paiement des indemnités opérationnelles
Paiement des indemnités opérationnelles
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-19
Dix plaignants ont déposé, individuellement, un grief dans lequel ils ont contesté la décision qui ordonnait que leur déploiement (pour participer à un exercice militaire à l'étranger) se fasse dans le cadre d'une période de service temporaire plutôt qu'une affectation temporaire. Selon ces plaignants, il s'agissait d'un changement par rapport aux exercices du même genre dans le passé et cette situation faisait en sorte qu'ils ne recevraient pas les mêmes avantages sociaux que d'autres participants avaient reçu auparavant. À titre de réparation, ces plaignants ont demandé de toucher l'Indemnité de difficulté et l'indemnité appelée « Prime de service à l'étranger pour opérations », et de bénéficier du statut d'indemnité non imposable (à l'égard de ces indemnités) durant la période de leur participation à l'exercice en cause.
Le Comité a conclu que les plaignants participaient à un exercice et ne faisaient pas partie de l'opération ni n'avaient de fonctions opérationnelles. Le Comité a donc conclu que, selon les Directives du Commandement des opérations interarmées du Canada pour les opérations internationales, le « service temporaire » était le bon statut de déploiement dans le cas des participants à l'exercice en cause. Le Comité a aussi conclu que, selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, un militaire qui est déployé en service temporaire a seulement droit à une Indemnité de risque. De plus, selon la directive sur l'exemption d'impôt sur le revenu, le Comité a conclu que, puisque les plaignants ne faisaient pas partie de l'opération menée à cet endroit et n'avaient pas de fonctions opérationnelles, ils ne bénéficiaient pas d'une exemption d'impôt.
Dans tous ces griefs, le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui était le Chef d'état-major de la défense par intérim, a convenu, comme le Comité, que le service temporaire était la bonne façon de qualifier le déplacement en cause et que cela empêchait le plaignant de toucher les indemnités et les exemptions d'impôt réclamées. Par ailleurs, le Comité a conclu que, selon le Manuel des politiques relatives aux distinctions des Forces canadiennes, le déploiement n'était pas une expérience qui comptait en vue de l'obtention de la Médaille du service spécial-Organisation du traité de l'Atlantique nord. L'ADI était d'un autre avis. Elle a indiqué que le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada avait tenu compte de cette expérience et que le Directeur - Distinctions honorifiques et reconnaissance avait, lui aussi, confirmé que c'était la bonne chose à faire. L'ADI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement selon la politique et elle n'a pas accordé de mesure de réparation.
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