# 2020-075 Carrières, Transfert de catégorie de service
Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-04-29
Le plaignant, qui était un réserviste, souhaitait être embauché comme combattant de la force d'intervention spéciale (CFIS). Après s'être renseigné, il a appris qu'il pouvait participer à un processus de sélection pour un poste de CFIS que si son groupe professionnel militaire (GPM) actuel donnait son appui à sa mutation entre éléments (ME) dans la Force régulière (F rég), dans le cas où il serait choisi. Cet appui était nécessaire, car le plaignant continuerait de faire partie de son GPM actuel tout en accomplissant du service comme CFIS. Le plaignant a demandé d'obtenir un tel appui. Le plaignant a contesté le rejet de sa demande.
La demande du plaignant a été refusée pour les raisons suivantes :
- son GPM n'avait pas l'autorisation d'embaucher des officiers enrôlés directement ni des candidats provenant de ME
- si le plaignant obtenait l'appui requis pour servir comme CFIS, son GPM n'aurait plus la capacité d'accomplir ses responsabilités principalest
- les besoins opérationnels actuels ont grandement réduit les chances des militaires de la F rég, qui travaillaient dans le même type de GPM, d'obtenir des postes qui ne font pas partie des responsabilités principales de ce type de GPM; le fait de permettre au plaignant, qui vient de la Force de réserve, d'avoir l'avantage de servir comme CFIS alors que cela est régulièrement refusé aux militaires de la F rég, risquerait de nuire au moral des troupes
Le Comité a conclu que le GPM du plaignant n'avait aucune obligation de donner son appui à la ME d'un de ses réservistes vers la F rég pour occuper un poste de CFIS, que le niveau préférentiel de dotation de ce GPM offrait peu de latitude pour embaucher des militaires qui travaillaient dans des domaines autres que ceux liés aux responsabilités principales de ce groupe, et que le refus d'appuyer la ME du plaignant était raisonnable dans les circonstances. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui était le Directeur-autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a conclu que le plaignant ne pouvait pas invoquer un droit à une ME. L'approbation de la demande de ME du plaignant dépendait des besoins de l'organisation. Par ailleurs, le GPM du plaignant n'était pas obligé d'appuyer la demande puisque, à l'époque, la situation de ce GPM ne permettait pas les ME vers la F rég. L'ADI a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée.
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