# 2020-080 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée, Domicile projeté
Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Domicile projeté (DP)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–03-30
Le plaignant a fait valoir qu’il aurait dû obtenir une prolongation supplémentaire du délai prescrit pour se faire rembourser les dépenses liées au déménagement au Domicile projeté (DP). Il a expliqué qu’il n’avait pas pu déménager avant en raison de dommages catastrophiques causés à sa résidence principale et d’importants retards avant d’obtenir l’information nécessaire des Forces armées canadiennes (FAC).
L’Autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a indiqué que trois directives du Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes (PRIFC) avaient été en vigueur depuis la libération du plaignant. L’AI a décidé que c’était la directive du PRIFC 2009-2014 qui d’appliquait au cas du plaignant, car elle était en vigueur lors de sa libération. Selon l’article 14.1.02 de cette directive, le Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) pouvait exercer un pouvoir ministériel qui permettait de prolonger d’un an le délai prescrit de deux ans pour réclamer le remboursement des dépenses liées au déménagement à un DP. C’est ce qui s’est passé dans le cas du plaignant, mais il n’a pas été capable de terminer les réparations nécessaires puis de vendre sa résidence avant la fin de cette prolongation de délai. L’AI a conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour permettre le remboursement des dépenses du plaignant au-delà du délai prolongé par le DRASA et elle n’a donc pas accordé de mesure de réparation.
Le Comité a conclu que la directive du PRIFC 2009-2014 s’appliquait à la demande de remboursement des dépenses liées au déménagement au DP ainsi qu’aux demandes connexes de prolongation de l’indemnité de réinstallation.
Le Comité a ensuite conclu que le plaignant n’avait pas droit à un remboursement des dépenses liées au déménagement au DP qui sont intervenues après la prolongation d’un an accordée par le DRASA. Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit à une deuxième prolongation et qu’il n’était donc pas nécessaire d’étudier si une telle prolongation devrait être accordée dans le cas du plaignant.
Le Comité a recommandé à l’Autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI soit le Chef d'état-major de la Défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation.
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