# 2020-083 Paye et avantages sociaux, Congé annuel, Déménagement

Congé annuel, Déménagement 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2021–02-11

La plaignante a soutenu qu'elle ne devrait pas être obligée d'utiliser deux jours de congé annuel pour procéder à l'emballage et au chargement de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). De plus, elle a affirmé que les Forces armées canadiennes l'avaient libéré selon le motif 3b) prévu dans le tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes sans lui offrir tout le soutien à la transition qui est normalement fourni à un militaire dans ce type de situation.

L'Autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation.  L'AI a indiqué que la plaignante avait été libérée pour des raisons de santé, qu'elle avait choisi un domicile projeté, et qu'elle n'avait donc pas droit à des jours de congé spécial pour procéder à sa réinstallation selon l'article 5.10.14 du Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes (le Manuel).

Le Comité a conclu que, compte tenu des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) de la plaignante, elle avait droit à un seul jour de congé pour l'emballage et le chargement de ses biens, et non à deux jours comme l'indiquait son commandant. Le Comité a conclu que le commandant avait le pouvoir d'offrir un jour de permission à la plaignante au lieu d'exiger qu'elle utilise un jour de congé annuel.  Le Comité a conclu que, compte tenu des CERM de la plaignante, elle avait droit à un seul jour de congé pour l'emballage et le chargement de ses biens, et non à deux jours comme l'indiquait son commandant. Le Comité a conclu que le commandant avait le pouvoir d'offrir un jour de permission à la plaignante au lieu d'exiger qu'elle utilise un jour de congé annuel. 

Enfin, le Comité a indiqué que le cas de circonstances uniques, prévu à l'article 5.1.01 du Manuel, pouvait être utilisé pour accorder un jour de congé spécial à la plaignante pour l'emballage et le chargement de ses AM et EP situés dans une unité de logement résidentiel compte tenu du fait que la plaignante devait travailler des demi-journées en raison de ses CERM et qu'elle était libérée pour des raisons de santé.  

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance (ADI), soit le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de remplacer les deux jours de congé annuel, accordés au plaignant pour emballer et charger ses biens, par des jours de congé spécial (Chef d'état-major de la Défense). L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant n'avait pas droit à du congé spécial (réinstallation) pour déménager d'une unité de logement résidentiel lors de sa libération. L'ADI a indiqué qu'il était justifié d'accorder une mesure de réparation, car la chaine de commandement aurait dû faire davantage d'efforts pour faciliter la transition du plaignant vers sa vie civile (en lien avec sa libération pour des raisons de santé) en ajustant ses heures de travail selon les contraintes à l'emploi pour raisons médicales imposées, et en fournissant le soutien nécessaire. 

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