# 2020-086 Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-08-20
Le plaignant a contesté les conclusions d'une enquête en harcèlement. Comme mesure de réparation, il a demandé que son dossier de plainte en harcèlement soit rouvert et qu'un nouvel enquêteur entreprenne une autre enquête.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale.
Le Comité a conclu que l'enquêteur avait respecté la politique applicable des Forces armées canadiennes (FAC) lorsqu'il a défini l'étendue de l'enquête. Le Comité a conclu que certaines allégations ne satisfaisaient pas à toutes les conditions pour être considérées comme du harcèlement. Le Comité a conclu que certaines autres allégations pourraient constituer du harcèlement, mais que le fait que l'enquêteur n'ait pas interviewé des témoins clés ne permettait pas au Comité d'avoir les informations nécessaires pour comprendre la nature exacte de la conduite inappropriée reprochée et pour tirer des conclusions.
Le Comité a conclu qu'une des allégations constituait du harcèlement à l'encontre du plaignant par le harceleur présumé, et que les dossiers des FAC pertinents devraient être annotés pour indiquer cela.
Compte tenu du temps écoulé et de son effet sur la mémoire des témoins, et compte tenu du fait que le harceleur présumé avait depuis été libéré des FAC, le Comité a conclu qu'il ne serait pas utile pour l'organisation d'ouvrir une autre enquête à cette étape-ci. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'ordonne pas la tenue d'une nouvelle enquête. Le Comité a plutôt recommandé que l'ADI reconnaisse qu'une allégation était fondée et que les dossiers pertinents des FAC soient annotés pour en tenir compte.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui agissait comme autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.
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