# 2020-088 Paye et avantages sociaux, Restrictions imposées, Frais d'absence du foyer

Restrictions imposées (RI), Frais d'absence du foyer (FAF) 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2021–05-31

Le plaignant a contesté la décision de mettre fin à sa situation de Restrictions imposées (RI) à un déménagement à partir du 30 janvier 2018. Le plaignant a expliqué que, même s'il avait remis une note de service à sa chaine de commandement le 30 janvier 2018 pour indiquer que sa relation d'union de fait était presque terminée, il a demandé d'être autorisé à rester dans la situation de RI.

Selon l'Autorité initiale (AI), elle avait la compétence de se prononcer sur l'admissibilité du plaignant à des Frais d'absence du foyer (FAF), mais pas sur la situation de RI ou sur la date à laquelle cette situation devrait prendre fin. L'AI a conclu que, selon l'alinéa 208.997(5)(j)(Aucun droit - FAF) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, le versement de FAF au plaignant aurait dû cesser le 30 janvier 2018 puisqu'il avait droit, à partir de cette date, à un déménagement de ses articles ménagers et effets personnels aux frais de l'État. De plus, l'AI a conclu que, selon l'article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, les FAF que le plaignant avait reçu après le 30 janvier 2018 devaient être recouvrés.

Le Comité a conclu que le droit à des FAF du plaignant avait pris fin lorsqu'il avait cessé d'avoir une conjointe de fait le 30 janvier 2018. Le Comité a conclu que la date exacte de fin de la situation de RI du plaignant en 2018 demeurait incertaine à cause de contradictions dans le dossier et de l'incapacité de la chaine de commandement de fournir des documents concluants à ce sujet. Selon le Comité, compte tenu des conclusions concernant le droit aux FAF (qui doit prendre fin à la même date que la fin de la RI, ou avant cette date), une date de fin de situation de RI qui serait fixée autour de cette période n'aurait pas d'effet (positif ou négatif) sur ce à quoi avait déjà droit le plaignant. 

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance, qui était le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.  

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