# 2020-089 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Indemnité de déménagement

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Indemnité de déménagement 

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-08-25

Le plaignant a contesté le refus de lui financer un deuxième voyage de recherche de domicile (VRD), invoquant un manque de soutien de la chaîne de commandement et du fournisseur de service alors qu'il éprouvait des problèmes de santé.

Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale, a refusé d'accorder le redressement demandé par le plaignant indiquant qu'il n'avait pas été lésé mais que se sont ses décisions prises durant sa réinstallation qui lui avaient causé un grand stress et aggravé ses problèmes de santé.

Le Comité a déterminé que la demande du plaignant pour un deuxième VRD n'avait pas été refusée par le fournisseur de service mais plutôt qu'il avait été avisé que le remboursement pouvait être effectué qu'à partir de la composante personnalisée qui est limitée, selon ce qui est prescrit par le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes 4.2.06. Le Comité a également conclu que, bien que la réinstallation ait été difficile pour le plaignant et sa famille, et bien que le plaignant ait eu des problèmes de santé, il avait reçu toute l'information et l'assistance pertinentes à sa réinstallation. 

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit aux indemnités reliées à un deuxième VRD et recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation.  

Sommaire de la décision de l'ADI

La Directrice Autorité des griefs des Forces canadiennes, l'autorité de dernière instance (ADI), était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accueillir le grief. Tout comme le Comité, l'ADI a noté qu'un second voyage de recherche de domicile n'avait pas été refusé au plaignant, mais que le remboursement de celui-ci se fait à partir de l'indemnité personnalisée. Comme le plaignant avait été informé des avantages sociaux auxquels il avait droit, la décision qu'il a prise d'acheter une résidence par internet et par téléphone sans la visiter au préalable n'est pas imputable aux Forces armées canadiennes. L'ADI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement, malgré un manque de communication entre unités.

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