# 2020-094 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service militaire à l'étranger, Indemnité d'études

Directives sur le service militaire à l'étranger, Indemnité d'études

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-08-20

Dans six griefs, des militaires en affectation à l'étranger se sont dits lésés par des changements apportés à l'article 34.6 des Directives sur le service extérieur (DSE). Avant le 1er avril 2019, un militaire, qui était en affectation à l'étranger, avait le droit à l'Aide au logement postsecondaire lorsque ses personnes à charge poursuivaient leurs études postsecondaires au Canada, et ce peu importe l'endroit au pays où ils étudiaient. Par contre, le 1er avril 2019, les DSE ont été changées : dorénavant, une telle aide au logement serait versée uniquement dans les cas où une personne à charge étudiait dans une institution postsecondaire située au dernier lieu de service au Canada du militaire concerné.

Le Comité a conclu que les DSE modifiées s'appliquaient aux militaires à partir du 1er avril 2019 et que les plaignants dans les six griefs susmentionnés n'avaient pas droit à cette aide au logement puisque leurs personnes à charge étudiaient dans des institutions postsecondaires qui n'étaient pas situées au dernier lieu de service du militaire visé.

Même si les plaignants en cause n'avaient pas été lésés par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces armées canadiennes, le Comité a conclu qu'ils avaient été traités injustement en raison de la façon dont les changements aux DSE avaient été mis en œuvre par le Conseil du Trésor (CT). Il n'y avait eu aucun préavis à l'égard de ces changements et les personnes à charge étaient déjà inscrites (et acceptées) dans un établissement secondaire lors de l'annonce de ces changements. Les plaignants en question et leur famille ont pris des engagements financiers en se fondant sur les politiques existantes et tout à coup ils ont appris qu'ils n'avaient plus droit à l'aide au logement.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation aux plaignants, mais de déposer une présentation au CT, au nom des militaires visés, pour demander une exemption d'un an à l'application de l'article 34.6 des DSE.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, a convenu, comme le Comité, que le plaignant n'avait pas droit à l'indemnité en question selon la version modifiée des DSE. L'ADI était du même avis que le Comité à savoir que la politique en cause avait été appliquée injustement puisque la version modifiée des DSE était entrée en vigueur longtemps après la date limite d'inscription aux programmes d'études postsecondaires. Selon l'ADI, le Chef d'état-major par intérim avait ordonné au Chef du personnel militaire de présenter des arguments au CT pour qu'il revoie les DSE visées et qu'il accorde une exception aux militaires déjà lésés. L'ADI a aussi ordonné au Directeur général - Rémunération et avantages sociaux de veiller à ce que le dossier du plaignant soit inclus dans cette présentation.

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