# 2020-095 Libérations, Échec de formation
Échec de formation
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–04-27
Selon la plaignante, elle n'avait pas obtenu suffisamment d'occasions ni de soutien pour réussir sa Qualification militaire de base des officiers (QMBO). Plus précisément, la plaignante a remis en cause la façon dont ont été menés les reprises des tests et les comités d'évaluation des progrès (CEP). La plaignante a soutenu qu'elle aurait dû avoir une autre chance d'essayer de réussir la QMBO au lieu d'être libérée en vertu du motif prévu au numéro 5(d). Enfin, elle a mentionné qu'elle n'avait jamais lâché et qu'elle avait fourni tous les efforts possibles. Plus tard, la plaignante a modifié son grief pour aussi demander une mutation dans une profession de militaire du rang (MR) en cas de refus de sa demande pour suivre à nouveau la QMBO.
L'Autorité initiale (AI), le commandant de l'Académie canadienne de la Défense, a refusé d'accorder une mesure de réparation à la plaignante. L'AI a expliqué que la plaignante avait comparu devant plusieurs CEP (administratifs et officiels) en lien avec sa santé et avec ses résultats en cours de formation. L'AI a reconnu les efforts déployés par la plaignante, mais a indiqué que le facteur déterminant était son incapacité à satisfaire aux normes d'instruction, et ce, à plusieurs occasions. Enfin, l'AI a mentionné que, à la fin du dernier CEP, elle avait obtenu une offre de mutation dans une profession de MR, mais elle l'avait refusée.
Après un examen des éléments de preuve au dossier, le Comité n'était pas en mesure d'établir que la plaignante réussirait la QMBO si elle obtenait une autre chance de refaire la formation. Le Comité a aussi conclu que la plaignante avait eu amplement de temps pour se préparer aux reprises de tests et que les évaluations avaient eu lieu conformément aux politiques applicables. Enfin, le Comité a conclu que la plaignante avait été libérée en vertu du bon motif de libération et que cela était justifié compte tenu de son incapacité à satisfaire aux normes d'instruction après avoir obtenu plusieurs chances de surmonter ses difficultés.
Le Comité a donc conclu que la plaignante avait été traitée conformément aux politiques et directives applicables, et il a recommandé que l'Autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'Autorité de dernière instance (ADI), soit le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) par intérim, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD par intérim a estimé que, même si la plaignante démontrait des, rien ne démontrait qu'elle réussirait à surmonter les difficultés de la qualification militaire de base des officiers. L'ADI a conclu qu'était raisonnable et conforme à la politique la décision de mettre fin à la formation de la plaignante et de la libérer selon le motif prévu au point 5(d) (Ne peut pas être employé avantageusement).
Détails de la page
- Date de modification :