# 2020-096 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières

Garantie de remboursement des pertes immobilières

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-08-13

Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur et elles prévoyaient la suppression de l'option de demander le remboursement de la totalité d'une perte immobilière, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base dans le cas d'une résidence vendue dans un marché où la vente de maisons était faible. En août 2019, le plaignant a quitté son affectation à Cold Lake, en Alberta. Il a vendu sa maison en juillet 2019 et a subi une perte de 55 000 $. Le plaignant a fait valoir que l'étendue de sa perte immobilière était grandement supérieure au remboursement offert dans le cadre de la GRPI et qu'il était déraisonnable qu'un militaire ait à absorber une telle perte.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, le 17 juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait déclaré que la vente de résidences à Cold Lake, survenue après le 18 avril 2018, serait régie par la politique sur la GRPI figurant dans la version modifiée de la directive du PRIFC laquelle ne tenait plus compte de la question du marché où la vente de maisons était faible. L'AI a rejeté le grief. Elle a conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que cette vente ne pouvait donc pas être régie par l'ancienne version de la directive du PRIFC.

Le Comité a d'abord examiné si le plaignant avait un droit acquis au traitement de son dossier selon l'ancienne version de la directive, et il a conclu que le plaignant aurait dû vendre sa maison avant le 19 avril 2018 pour avoir un tel droit. Puis, le Comité a mentionné une entrevue en mai 2018 à la Canadian Broadcasting Corporation dans laquelle le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avait indiqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de traiter les cas de pertes immobilières catastrophiques grâce à une exception prévue dans la directive du PRIFC. Le personnel du DRASA a informé le Comité que cette exception était à l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au plaignant puisque son problème était lié à sa réinstallation et que l'étendue de sa perte avait un caractère exceptionnel. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'ordonner au DRASA d'envoyer la demande du plaignant au SCT en vue d'obtenir un remboursement du montant total de sa perte immobilière en indiquant que les FAC appuyaient cette demande.

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