# 2020-108 Paye et avantages sociaux, Frais de voyage
Frais de voyage
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-07-28
Le plaignant a contesté le fait qu'il n'avait pas été remboursé pour les frais d'annulation de son voyage liés à sa réinstallation à l'étranger. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement complet de ces frais.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu que la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ne permettait pas le remboursement de frais engagés pour modifier le mode de transport choisi par un militaire pour se rendre à son nouveau lieu de service. L'AI a conclu qu'il n'existait pas de pouvoir d'autoriser un remboursement qui n'était pas prévu dans la directive du PRIFC (qui est approuvée par le Conseil du Trésor (CT)) et elle a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée.
Le Comité a conclu que la directive du PRIFC ne permettait pas le remboursement des frais d'annulation et que le choix du plaignant ne pouvait pas avoir pour effet d'élargir les types de remboursement prévus dans la directive du PRIFC, établie par le CT, ni de créer de nouveaux types de remboursement qui ne figurent pas dans cette directive.
Le Comité a aussi conclu que la situation du plaignant ne justifiait pas de recommander une mesure de réparation fondée sur une réclamation contre l'État en raison d'un acte de confiance préjudiciable et d'une déclaration inexacte faite par négligence.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
La Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant à titre d'ADI, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de redressement au plaignant.
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