# 2020-114 Harcèlement, Équité procédurale, Harcèlement
Équité procédurale, Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-06-24
Le plaignant était visé par des allégations de harcèlement dans une plainte de harcèlement. Une enquête sur le harcèlement a eu lieu et l'enquêteur a conclu que le plaignant avait commis du harcèlement en milieu de travail. Le plaignant a soutenu que la politique sur le harcèlement des Forces armée canadiennes n'avait pas été respectée. Selon lui, l'enquête était partiale et biaisée, et contenait des conclusions incohérentes. Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI), car la personne qui aurait été l'AI avait joué un rôle dans les faits qui faisaient l'objet du grief et relevait directement du Chef d'état-major de la défense.
Lors de l'examen des circonstances ayant donné lieu à la plainte en harcèlement, le Comité a conclu que les éléments de preuve démontraient qu'il y avait un conflit au sein d'un milieu de travail malsain. Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant avait pu avoir une conduite inappropriée. Par contre, le Comité a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas qu'il y avait eu harcèlement.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant, retire de son dossier la lettre dans laquelle la chaine de commandement acceptait les conclusions de l'enquête, et remplace cette lettre par une autre qui témoignerait de l'absence de harcèlement.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Chef de l'état-major de la défense, était d'accord avec le Comité pour accueillir en partie le grief. L'ADI a conclu qu'il y avait eu des manquements apparents à l'équité procédurale durant l'enquête en matière de harcèlement et que l'enquête avait pris bien trop de temps. Il a expliqué que, selon les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement, l'agent responsable (AR) dispose de six mois pour rendre une décision sur la plainte de harcèlement « en raison de l'incidence néfaste qu'une plainte a sur une unité ». L'ADI a constaté que l'enquête à elle seule avait pris 20 mois sans qu'aucune circonstance exceptionnelle puisse justifier cela. L'ADI a conclu que l'enquêteur avait attendu trop longtemps avant de contacter le plaignant ce qui donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité. L'ADI était aussi d'accord avec le Comité sur la conclusion selon laquelle le rapport définitif en matière de harcèlement n'indiquait pas clairement quelles allégations étaient fondées. Comme le Comité, l'ADI a conclu qu'une des allégations n'était pas du harcèlement, mais plutôt un conflit de travail. L'ADI a conclu que la conclusion de l'AR au sujet de cette allégation devait être annulée. Enfin, l'ADI était d'accord avec la recommandation du Comité d'annuler l'avertissement écrit et de le retirer du dossier du plaignant.
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