# 2020-118 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières

Garantie de remboursement des pertes immobilières

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-09-22

Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur et ont supprimé la disposition qui prévoyait un remboursement du montant total des pertes, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base lors de la vente d'une résidence située dans un marché déprimé. Le plaignant a quitté son affectation à Cold Lake en Alberta en août 2018. Il a réussi à vendre sa maison en octobre 2018, mais a subi une perte d'environ 83 000 $. Le plaignant a reçu un remboursement de 30 000 $ à partir du financement de base. Il a contesté la modification à la directive du PRIFC qui entrainait la suppression de la disposition qui offrait un remboursement du montant total des pertes. Il a fait valoir que l'élimination de cette disposition avait eu lieu même si les dirigeants des FAC avaient reconnu la crise du marché immobilier à Cold Lake. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les FAC aient recours à l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC pour obtenir l'approbation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) quant à un remboursement du montant de ses pertes qui n'avait pas encore été remboursé.

L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération est avantages sociaux, a conclu que le 17 juillet 2018, le SCT avait déclaré que toute vente d'une résidence à Cold Lake, survenue après le 18 avril 2018, serait assujettie à la version modifiée de la politique sur la GRPI, figurant dans la directive du PRIFC, laquelle ne contenait plus la disposition concernant le remboursement des pertes lors d'une vente dans un marché déprimé. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que, par conséquent, l'ancienne version de la directive du PRIFC ne pouvait pas s'appliquer à cette vente. L'AI a refusé le recours à l'article 2.1.01 parce que le SCT avait choisi de ne pas accorder d'autres remboursements des pertes liées à la vente d'une maison que ceux prévus dans la directive modifiée.

Le Comité a d'abord examiné la question de savoir si le plaignant avait un droit acquis à ce que son dossier soit traité selon l'ancienne directive du PRIFC, mais il a conclu que pour avoir un tel droit il aurait fallu que sa maison soit vendue avant le 19 avril 2018. Le Comité a constaté que, dans une entrevue du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau Canadian Broadcasting Corporation en mai 2018, le DRASA avait expliqué que l'intention des FAC était de régler le problème des pertes catastrophiques à la suite de la vente d'une maison en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Plus tard, le personnel du DRASA a précisé que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de cette directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au cas du plaignant puisque les dépenses en cause étaient liées à une réinstallation et que l'étendue des pertes était de nature exceptionnelle.

Le Comité a aussi constaté que le fait de rendre imposable le montant maximal de remboursement (30 000$) offert dans le cadre de la GRPI avait pour effet de réduire le dédommagement reçu par le plaignant. Puisqu'il s'agit de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Comité a recommandé que les Forces armées canadiennes (FAC) et le SCT fassent les démarches nécessaires pour réduire ce fardeau fiscal qui pèse sur les militaires. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne au DRASA de renvoyer au SCT la demande du plaignant en vue d'obtenir un remboursement du montant total de ses pertes et de mentionner que les FAC appuient la demande.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le Chef d'état-major de la défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. L'ADI a ordonné que le dossier de la plaignante soit présenté au SCT et qu'il soit assorti d'une recommandation selon laquelle la plaignante devrait, dans le cadre de la GRPI, obtenir le remboursement du montant total de ses pertes survenues lors de la vente de sa résidence à Cold Lake. L'ADI a aussi ordonné que les problèmes fiscaux liés à la GRPI soient réglés, car, comme le Comité, elle a estimé qu'aucun montant remboursé dans le cadre de la GRPI devrait être imposable. Par ailleurs, il faudrait qu'un régime de nature discrétionnaire soit créé afin de régler les cas où un militaire subit des difficultés financières excessives comme c'est le cas de la plaignante. Lors de l'examen du présent dossier, l'ADI a constaté que la plaignante n'était pas le seule dans ce genre de situation et que, comme le Comité l'avait expliqué, la politique actuelle sur la GRPI ne permet pas de compenser les pertes catastrophiques subies par un militaire lors de la vente d'une résidence à la suite d'une réinstallation. Pour ces militaires et leurs familles, la GRPI ne les protège pas adéquatement; en effet, ces militaires ne devraient pas être obligés d'absorber eux-mêmes des pertes aussi graves qui découlent de leur service. L'ADI a aussi ordonné au CPM de présenter une demande au SCT afin qu'un remboursement soit offert, selon l'art. 2.1.01 du PRIFC, à tout militaire ayant subi une perte financière catastrophique supérieure à 30 000 $ depuis le 18 avril 2018. L'ADI a rappelé que le SCT ne fait pas partie des FAC. En raison de cela, l'ADI a constaté que, malgré l'ordre donné, rien ne garantit que le personnel du Chef du personnel militaire (CPM) réussira à obtenir que le SCT approuve un remboursement (complet ou partiel) des pertes de la plaignante. Précisons que la décision du SCT, rendue dans le présent dossier, ne pourra pas faire l'objet d'un grief. Ainsi, peu importe l'issue de la décision du SCT, le dossier de la plaignante sera fermé une fois la décision rendue.

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