# 2020-119 Carrières, Service de réserve de classe B

Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-08-03

Le plaignant s'est réenrôlé dans la Force de réserve (F rés) pour pouvoir accompagner son épouse lors d'une affectation à l'étranger. Selon le plaignant, on lui avait promis, avant son réenrôlement, un emploi dans la F rés au lieu d'affectation à partir de son arrivée. Il a aussi contesté le fait que le début de son emploi avait été retardé par l'affichage du poste en cause sur le portail des occasions d'emploi dans la réserve (OER) pour qu'il y ait un concours. Compte tenu de cette situation, le plaignant a fait valoir qu'il avait été lésé par cette attente de plusieurs mois avant d'obtenir une période de service de réserve au lieu d'affectation après son arrivée. Comme mesure de réparation, il a demandé qu'on lui accorde une période de service de réserve de classe « C » et que sa solde soit fixée rétroactivement à partir de la date de son arrivée au lieu d'affectation.

L'autorité initiale n'a pas été capable de rendre une décision avant l'expiration du délai prescrit et le plaignant ne lui a pas accordé de prolongation. 

Selon le Comité, l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr Pers Mil FC) 20/04 prévoyait qu'une offre de service de réserve exigeait une offre écrite et une acceptation d'un protocole d'entente. Le Comité a aussi constaté que, conformément à l'Instr Pers Mil FC 20/04, il fallait que le formulaire CF 899 ait été rempli avant que ne commence une période de service de réserve de classe « B ». Puisqu'il n'y avait ni protocole d'entente, ni formulaire CF 899 dans le dossier du plaignant, le Comité a conclu qu'il n'existait pas, lors de l'arrivée du plaignant au lieu d'affectation, d'offre officielle de période de service de réserve de classe « B ». 

Le Comité a indiqué que l'Instr Pers Mil FC 20/04 prévoyait une exemption à l'obligation d'affichage des postes sur le portail des OER lorsque le poste en cause fait partie d'un plan de carrière autorisé d'un militaire. Puisqu'aucun élément de preuve démontrait que le plaignant avait un tel plan de carrière (qui lui aurait permis d'être nommé directement à l'égard du poste visé), le Comité a conclu que le recours au portail des OER pour afficher le poste concerné était conforme à l'Instr Mil Pers FC 20/04.  

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI  

L'ADI, qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief sur le fondement que le plaignant n'avait reçu aucune offre de service officielle avant son arrivée au lieu d'affectation. L'ADI a aussi constaté que le plaignant avait obtenu une période de service de réserve de classe « A » jusqu'à ce qu'un poste soit créé correspondant à une période de service de classe « B ». 

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