# 2020-120 Carrières, Conditions médicales, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales

Conditions médicales, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2021–04-14

Le plaignant a contesté sa catégorie médicale permanente (CatP) et les Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui y étaient associées. De plus, le plaignant a fait valoir que le diagnostic, qui lui avait été attribué, était basé sur un dossier médical inexact puisque certains aspects étaient mal caractérisés. Selon le plaignant, la CatP et les CERM avaient eu un effet négatif sur sa carrière. Il a demandé qu'elles soient revues et modifiées.  

L'Autorité initiale (AI), qui était le commandant du Groupe des services de santé des Forces canadiennes, a refusé d'accorder une mesure de réparation. Au cours de son analyse, l'AI a demandé que le directeur - Politiques de santé (D Pol San) mène un examen exhaustif du dossier médical du plaignant et de ses observations. D Pol San a indiqué que le plaignant avait été traité, au cours de son traitement médical, conformément à la politique applicable et aux données médicales existantes. D Pol San a aussi mentionné que la CatP et les CERM du plaignant continueraient d'être évaluées à l'avenir si d'autres données médicales étaient fournies. À la lumière de cet examen, l'AI a conclu que la CatP et les CERM du plaignant étaient appropriées compte tenu du diagnostic du plaignant. 

Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité équitablement, et que la CatP et les CERM lui avaient été attribuées conformément aux politiques et directives applicables. Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.  

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance (ADI), soit le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion à savoir que, compte tenu des problèmes de santé du plaignant, la catégorie médicale G3 et l'exigence de passer un examen médical avant certaines tâches étaient justifiées et conformes à la politique applicable.  

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