# 2020-124 Carrières, Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles, Rapatriation

Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO), Rapatriation

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-06-26

Le plaignant a été rapatrié de façon anticipée de l'opération IMPACT. Le plaignant a soutenu que ce rapatriement était motivé par des problèmes de santé et qu'il devrait donc toucher l'Indemnité pour perte d'indemnités Opérationnelles (IPIO). L'autorité initiale (AI), qui était le commandant du Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada, a conclu que le plaignant avait été rapatrié en raison de conflits interpersonnels. Selon l'AI, en aucun cas, il avait été jugé qu'un rapatriement était requis pour des raisons de santé parce que le plaignant aurait été inapte à rester en théâtre d'opérations. L'AI a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IPIO et a rejeté le grief.

Le Comité a constaté que l'AI avait utilisé la mauvaise version de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.536, soit celle qui était en vigueur après le rapatriement. Le Comité a conclu que la maladie du plaignant découlait directement des conditions dans lesquelles s'était déroulé le déploiement et qu'il était devenu tellement malade qu'il avait dû être rapatrié de manière anticipée. Selon les DRAS en vigueur à l'époque du rapatriement, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'IPIO pour la période correspondant à tout son déploiement (et ce, malgré le rapatriement anticipé). Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) autorise le versement de l'IPIO au plaignant durant la période correspondant à toute la durée du déploiement.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'ADI, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle les Forces armées canadiennes devraient offrir une mesure de réparation au plaignant.

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