# 2020-127 Carrières, Reclassement volontaire, Solde de spécialiste
Reclassement volontaire (RECL V), Solde de spécialiste
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-08-30
Le plaignant a effectué un reclassement volontaire, puis il a accompli sa formation pour obtenir son niveau de qualification (NQ) 5 comme technicien de systèmes d'information et de télécommunications aérospatiales (tech SITA). Il a contesté la date d'obtention de ce NQ 5. Le plaignant a demandé que cette date soit devancée de manière à obtenir une augmentation de l'échelon de solde de spécialiste (spéc). L'autorité initiale a rejeté le grief, car il avait été déposé après l'expiration du délai de trois mois prescrit.
Le Comité a conclu que, après le reclassement, les responsables des Forces armées canadiennes, qui avaient supervisé l'évaluation des acquis du plaignant et sa formation en cours d'emploi, n'avaient pas été suffisamment diligents. Il a conclu que le résultat de cette situation était que la date du NQ 5 avait été fixée 53 jours plus tard que ce qu'elle aurait dû être. Par contre, selon le Comité, cela n'aurait pas eu d'effet sur le versement de la solde de spéc du plaignant, car il n'était toujours pas considéré comme étant qualifié lorsqu'a été modifiée la politique pertinente.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne que soit devancée la date de l'obtention du NQ 5 du plaignant comme tech SITA.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le directeur-Autorité de griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de modifier rétroactivement la date d'entrée en vigueur de la qualification du plaignant. L'ADI a ordonné que soit fixée rétroactivement la date de qualification du plaignant et que sa solde et ses autres avantages sociaux soient ajustés en conséquence. Selon l'ADI, les exigences entourant la formation en cours d'emploi ne permettaient pas de tenir compte de l'expérience pertinente passée du plaignant et une telle chose ne respectait pas la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5031-1 (Programme d'équivalences militaires des Forces canadiennes). L'ADI a recommandé que le commandant de la 2e Division aérienne du Canada examine les exigences entourant l'étape de la qualification pour vérifier qu'elles respectent la DOAD 5031-1 et pour apporter les modifications requises, si cela est nécessaire.
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