# 2020-128 Libérations, Libération - Conduite/Performance
Libération - Conduite/Performance
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-10-05
Le plaignant a été condamné par un tribunal civil pour une infraction grave et la peine comprenait un emprisonnement. Par la suite, le directeur - Administration (Carrières militaires) a ordonné que le plaignant soit libéré des Forces armées canadiennes (FAC) selon le motif de libération prévu au numéro 2(a) du tableau du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Selon le plaignant, son bien-être et sa santé mentale se sont détériorés au fil des ans, et il aurait dû être libéré selon les motifs prévus au numéro 3(b) ou 5(f).
L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a conclu que la conduite reprochée, qui avait mené à une condamnation par un tribunal civil, était une infraction grave et discréditait le service militaire. L'AI a conclu que le motif de libération 2(a) était approprié et que le plaignant avait été traité équitablement et conformément aux règlements et politiques applicables.
Le Comité a rappelé que, selon les politiques des FAC, un motif de libération doit correspondre à la raison principale qui justifie la libération. Compte tenu du grave problème de conduite du plaignant, de sa condamnation et de son emprisonnement, le Comité a conclu que la situation cadrait avec une libération selon le motif 2(a). Il a donc conclu qu'une libération pour ce motif était raisonnable et justifiée dans les circonstances.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a conclu que le problème de santé du plaignant n'avait pas causé l'écart de conduite en cause. Le CEMD a conclu que, compte tenu de la condamnation criminelle du plaignant à la suite d'un grave incident, le motif 5(f) n'était plus le bon motif de libération. Le CEMD a conclu que c'était plutôt le motif 2(a) qui s'appliquait puisque l'écart de conduite du plaignant avait discrédité les Forces armées canadiennes.
Détails de la page
- Date de modification :