# 2020-131 Libérations, Libération - Médicale

Libération - Médicale

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-08-25

Le plaignant a contesté la décision d'ordonner sa libération selon le motif prévu au numéro 5(e) (Enrôlement irrégulier) de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Comme mesure de réparation, il a demandé que le motif de sa libération soit remplacé par le motif de « Raisons de santé » (3(b)). L'autorité initiale a conclu que le motif prévu au numéro 5(e) était celui qui convenait le mieux dans les circonstances, car le plaignant n'avait pas révélé un problème de santé préexistant lors du processus d'enrôlement.

Le Comité a examiné en profondeur le dossier médical du plaignant et son dossier d'enrôlement. Pour ce faire, il a tenu compte des Directives et ordonnances administratives de la défense 5002-1 (Enrôlement) de même que des dispositions sur l'enrôlement prévues dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 15-2 (Libération) et dans l'Instruction 5020-07 du Groupe des services de santé des Forces canadiennes (Changement de catégorie médicale ou restriction à l'emploi). Le Comité a conclu que les éléments de preuve démontraient clairement que le plaignant avait un problème de santé préexistant qui n'avait pas été dévoilé durant le processus d'enrôlement et qui ne permettait pas au plaignant de respecter les normes minimales applicables à l'enrôlement. 

Selon le Comité, le motif de libération figurant au numéro 3(b) ne s'appliquait pas au cas du plaignant. En effet, ce motif s'applique à un militaire qui a terminé sa formation élémentaire; or, le problème de santé du plaignant a surgi durant sa formation élémentaire et durant les 90 jours suivant l'enrôlement. Le Comité a conclu que, selon l'art. 15.01 des ORFC, il convenait d'appliquer le motif de libération prévu au numéro 5(e) dans le présent dossier.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation. 

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.

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