# 2020-134 Libérations, Traitement médical, Libération - Médicale
Traitement médical, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-05-28
Le plaignant était en voie d'être libéré pour des raisons de santé et devait avoir une chirurgie peu de temps avant la date de sa libération. Les Forces armées canadiennes (FAC) ont alors reporté cette date pour lui permettre de se rétablir et de se préparer en vue de sa libération. Malheureusement, le plaignant a eu une maladie (sans lien avec la chirurgie) et a subi une deuxième chirurgie, cette fois-ci d'urgence, qui a entrainé une hospitalisation et un congé de maladie. Par contre, la date de libération du plaignant n'a pas été reportée une deuxième fois. Dans son grief, le plaignant a contesté le refus de reporter sa date de libération et a demandé un report de cette date comme mesure de réparation.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale. Une note d'information, rédigée avant la première chirurgie du plaignant, indiquait qu'il n'était pas prêt à plusieurs égards pour sa libération et on y recommandait de reporter la libération. La note mentionnait aussi que si le rétablissement du plaignant était retardé, il serait peut-être nécessaire de reporter davantage la libération.
Le Comité a conclu que les FAC n'étaient pas obligées de maintenir en poste le plaignant jusqu'à ce qu'il soit guéri et que son traitement soit terminé. Par contre, les FAC devaient fixer une date de libération qui permettait une transition raisonnable vers des soins de santé dans le domaine civil. Le Comité a aussi conclu que les deux chirurgies du plaignant, survenues tard au cours du processus de libération, l'avaient empêché de bien se préparer à sa libération, que les FAC étaient au courant de son manque de préparation et que la chaine de commandement avait prévu un deuxième report de la date de libération, mais qu'elle avait omis, sans raison apparente, d'ajuster cette date compte tenu du temps de préparation perdu à cause de la deuxième chirurgie.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde la mesure de réparation demandée et qu'elle modifie la date de libération compte tenu de la deuxième demande de report.
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