# 2020-135 Carrières, Retrait des fonctions militaires

Retrait des fonctions militaires

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-10-28

Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas eu l'occasion de régler le problème des allégations formulées contre lui et contre son unité, et qu'il aurait dû être réintégré dans ses fonctions après la première de plusieurs enquêtes qui l'avait dégagé de toute faute. Comme mesure de réparation, il a demandé une lettre d'excuses et un dédommagement financier.

L'autorité initiale (AI) qui était le commandant de l'Armée canadienne, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que les allégations étaient sérieuses et que la chaine de commandement du plaignant n'avait pas d'autre choix que d'exclure le plaignant du commandement. L'AI a prolongé la période d'un mois de retrait temporaire du commandement, prévue dans les Ordres de l'Armée canadiennes (OAC) 11-94, Retrait du commandement/poste supérieur/poste clé, et l'AI a indiqué que cette prolongation était raisonnable compte tenu du nombre élevé d'enquêtes devant être terminées avant qu'une décision soit rendue sur la réintégration du plaignant dans ses fonctions.  

Le Comité a conclu que les OAC 11-94 ne prévoyaient pas le cas de figure où les autorités compétentes devraient mener de multiples enquêtes approfondies durant plus d'un mois. Le Comité a conclu qu'il était nécessaire de prolonger la période d'un mois de retrait temporaire (même si le plaignant avait été libéré des Forces armées canadiennes) pour permettre aux autorités compétentes de terminer les enquêtes et de rendre une décision judicieuse au sujet de la réintégration du plaignant dans ses fonctions. Le Comité a conclu qu'il était justifié d'ordonner le retrait temporaire du commandement du plaignant.

Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.  

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