# 2020-139 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières

Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-11

Le plaignant a déménagé de Cold Lake en juillet 2015. En septembre 2016, le plaignant a conclu une entente en vue de vendre sa maison à Cold Lake qui prévoyait une date de clôture en octobre 2016. Lors de cette vente, il a subi une perte de 90 000 $. Le 14 mai 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a déclaré que Cold Lake était un « marché déprimé » (secteur où le marché de la vente des maisons est faible) durant divers trimestres entre avril 2016 et juillet 2017 selon la date de prise de possession de la maison, et ce, à des fins de remboursement du total des pertes conformément à la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) prévue dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Selon le SCT, un militaire qui avait vendu sa maison entre juillet et septembre 2016 avait droit au remboursement du total de ses pertes selon la GRPI alors que s'il l'avait vendu entre octobre et décembre 2016, il n'y avait pas droit. Le directeur-Rémunération et avantages sociaux a conclu que la date de clôture de la vente de la maison du plaignant était l'élément essentiel dont il fallait tenir compte pour déterminer la « date de la vente » et il a donc refusé d'accorder un remboursement du total des pertes selon la GRPI.

Le plaignant a soutenu que la promesse de vente est un document juridique qui lie les parties quant au prix de vente et donc que le date où il a signé cette entente devrait être considérée comme la date de la vente de sa maison.

L'autorité initiale (AI), le directeur général-Rémunérations et avantages sociaux, a conclu que la date de clôture dans le dossier du plaignant était survenue après l'échéance fixée par le SCT pour bénéficier du remboursement prévu dans un secteur de marché déprimé. L'AI a donc conclu que le plaignant ne remplissait pas la condition d'admissibilité au remboursement du total de sa perte, selon la GRPI, et elle a rejeté le grief.

Le Comité a examiné la question de la définition de la « date de la vente » à des fins de détermination du droit à un remboursement selon la GRPI prévue dans la directive du PRIFC. Le Comité a conclu que le SCT n'avait pas précisé quelle date déterminerait la date à laquelle une maison a été « vendue » afin d'être considérée comme une vente dans un marché déprimé. Pa ailleurs, le Comité a constaté que la promesse de vente lie le plaignant, c'est-à-dire qu'il l'oblige à respecter les obligations contenues dans le document, à partir de sa signature, et que la décision de signer le document était fondée sur les conditions du marché immobilier à cette époque et non pas au moment de la date de clôture. Le Comité a conclu que la date de clôture n'était qu'une étape administrative et que la date de la signature de la promesse de vente devrait être la date qui correspondait à la date de la vente à des fins de remboursement selon la GRPI. Le Comité a conclu que la date de vente dans le présent dossier, soit septembre 2016, se situait dans la période approuvée par le SCT (soit juillet à septembre 2016) pour qu'un militaire ayant vendu sa maison durant cette période ait droit à un remboursement du total de sa perte selon la GRPI. Le Comité a donc recommandé que l'autorité compétente approuve le remboursement du total de la perte du plaignant, selon la GRPI, à la suite de la vente de sa maison dans un secteur désigné par le SCT comme un marché déprimé.

Le Comité a aussi souhaité proposer une autre analyse si l'autorité de dernière instance (ADI) rejetait sa conclusion au sujet de la « date de la vente ». À ce sujet, le Comité a fait état d'une entrevue du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) en mai 2018 à la Canadian Broadcasting Corporation dans laquelle il avait indiqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de traiter les cas de pertes immobilières catastrophiques grâce à une exception prévue dans la directive du PRIFC. Le personnel du DRASA a informé le Comité que cette exception était à l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au plaignant puisque son problème était lié à sa réinstallation et que l'étendue de sa perte avait un caractère exceptionnel. Si l'ADI n'était pas d'accord avec le Comité sur sa première recommandation, le Comité a recommandé subsidiairement à l'ADI d'ordonner au DRASA d'envoyer la demande du plaignant au SCT en vue d'obtenir un remboursement du montant total de sa perte immobilière en indiquant que les FAC appuyaient cette demande.

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