# 2020-147 Harcèlement, Équité procédurale

Équité procédurale

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-09-27

La plaignante a contesté la mauvaise gestion de sa plainte de harcèlement par sa chaîne de commandement (C de C). Comme mesure de réparation, elle a demandé que l'autorité de dernière instance rende une décision à propos de cette plainte. L'autorité initiale n'a pas rendu de décision durant le délai imparti. 

Le Comité a conclu que l'agent responsable qui devait étudier la plainte de harcèlement n'avait pas fourni à la plaignante une évaluation de la situation (ES) à l'égard de sa plainte dans les 14 jours prévus dans les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement du ministère de la Défense nationale.   

Compte tenu du nouvel examen que permet le processus de règlement des griefs, le Comité a mené sa propre ES à l'égard de la plainte en cause. Après une analyse approfondie et exhaustive, le Comité a conclu que les allégations de la plaignante ne constituaient pas du « harcèlement » au sens des Directive et ordonnances administratives de la défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement).   

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par la mauvaise administration de sa plainte de harcèlement par la C de C. Par contre, compte tenu de ses conclusions selon lesquelles les allégations de la plaignante ne constituaient pas du « harcèlement », le Comité n'a pas recommandé une mesure de réparation. 

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