# 2020-155 Carrières, Fin d'instruction, Pilote
Fin d'instruction, Pilote
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-10-29
Le plaignant a affirmé que la décision de mettre fin à sa formation de pilote n'était pas justifiée. Comme mesure de réparation, il a demandé de pouvoir continuer sa formation ou de la recommencer du tout début, ainsi que de continuer sa carrière de pilote.
L'autorité initiale (AI), le commandant de la 2e division aérienne du Canada, a conclu que tous les facteurs entourant la formation du plaignant avaient été pris en considération, et qu'étaient justes la recommandation du comité d'évaluation des progrès ainsi que la décision ultérieure du commandant de la 2e École de pilotage des Forces canadiennes (qui visait à mettre fin à la formation du plaignant). L'AI a donc rejeté le grief.
Le Comité a conclu que le plaignant avait satisfait aux critères d'échec selon le Plan d'instruction intégré, et que les circonstances atténuantes du plaignant ne justifiaient pas la continuation de la formation puisqu'elles avaient été prises en compte avant et pendant la formation. Le Comité a donc recommandé de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le commandant de l'Aviation royale canadienne, qui était l'autorité de dernière instance (ADI), était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.
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