# 2020-161 Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-10-28
La plaignante a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle elle affirmait que son superviseur l'avait harcelée verbalement et physiquement par un comportement de nature sexuelle. Une enquête de la police militaire (PM) n'a pas mené au dépôt d'accusations contre le superviseur. L'agent responsable (AR) a décidé de clore le dossier de la plainte sans mener d'autre enquête. Il a justifié sa décision en se fondant sur l'enquête de la PM, sur l'existence de plaintes de harcèlement passées non corroborées et sur le manque de témoins pour corroborer la situation.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale au dossier.
Le Comité a conclu que l'AR n'avait pas respecté son obligation d'évaluer la plainte de harcèlement. Une fois que l'enquête de la PM s'était terminée sans le dépôt d'accusations, il avait le devoir de continuer à enquêter sur la plainte. Le Comité a estimé que l'AR n'était pas justifié de se fonder sur des plaintes passées non corroborées pour remettre en question la validité de la plainte dans le présent dossier puisqu'aucune preuve ne démontrait que la plaignante avait déposé des plaintes non fondées auparavant. De plus, selon le Comité, l'AR ne pouvait pas invoquer le manque de témoins, car la plaignante avait précisé que le harcèlement était survenu lorsqu'elle était seule avec son superviseur.
Le Comité a recommandé que le processus d'enquête sur la plainte de harcèlement soit repris du début.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle la plaignante avait été lésée, et sur sa recommandation selon laquelle la plainte de harcèlement devait faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Selon l'ADI, les faits allégués semblaient avoir répondu à la définition d'« inconduite sexuelle » et, par conséquent, la plainte devait faire l'objet d'une consultation auprès du bureau du Juge-avocat général. Or, aucune preuve ne démontrait qu'une telle consultation avait eu lieu. Par ailleurs, l'AR n'avait pas le droit d'agir en se fondant uniquement sur les résultats de l'enquête de la police militaire sur les allégations de la plaignante. Au contraire, une fois cette enquête terminée, l'AR avait l'obligation de reprendre le processus de résolution du harcèlement. Il était inapproprié que l'AR mette fin au processus en envoyant à la plaignante une lettre de clôture de son dossier. L'ADI a ordonné au commandant de l'unité de veiller à ce que la plainte de harcèlement de la plaignante fasse l'objet d'une enquête en bonne et due forme, que la plaignante reçoive les documents qui s'avéraient pertinents à l'enquête, que la plaignante obtienne la preuve de l'instauration dans l'unité de procédures efficaces pour le traitement des plaintes de harcèlement dans les cas d'inconduite sexuelle et que la lettre de clôture du dossier de la plaignante soit annulée.
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