# 2020-165 Carrières, Mise en garde et surveillance
Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-08-27
Le plaignant a estimé qu'il avait été traité injustement par la décision de procéder au retrait permanent de son mandat d'aumônier. De plus, selon lui, cette décision ne concordait pas avec l'intention de la mesure corrective qui lui a été imposée dans le passé, car il n'avait pas eu l'occasion de corriger son manquement. Le plaignant a aussi indiqué qu'il n'était pas au courant de la situation et qu'il n'avait pas été interviewé lors de l'enquête sur les allégations de conduite non professionnelle qui lui était reprochée. Le plaignant n'a pas contesté les actes qui ont entrainé la mesure corrective et le retrait de son mandat; il a plutôt fait valoir que le contexte et sa situation personnelle avaient nui à son jugement. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé de récupérer son mandat d'aumônier ou le versement d'un montant correspondant aux prestations de retraite qu'il aurait touchées s'il avait pu continuer sa carrière jusqu'à l'âge de la retraite (60 ans).
L'autorité initiale (AI), le commandant du Commandement du personnel militaire, a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a conclu que la décision du Directeur - Administration (Carrières militaires) d'imposer une mesure corrective et celle de l'aumônier général de retirer le mandat du plaignant avaient été prises conformément aux politiques applicables. L'AI était en désaccord avec le plaignant quant à l'argument selon lequel le retrait de son mandat avait pour effet d'annuler la mesure corrective puisqu'il avait suivi, avec succès, la période de surveillance qui avait pris fin après le retrait de son mandat. De plus, selon l'AI, l'affirmation du plaignant selon laquelle il avait corrigé son comportement non professionnel comme aumônier ne cadrait pas avec son aveu auprès de son superviseur selon lequel il avait commis une grave erreur. L'AI a conclu que le plaignant, dans son rôle de leader religieux, avait démontré un manque de professionnalisme qui était contraire au Code des valeurs et de l'éthique des Forces armées canadiennes (FAC) et à l'Énoncé d'éthique des aumôniers des FAC.
Le Comité a examiné l'examen administratif qui avait mené à l'imposition d'une mesure corrective, et il a conclu que cela s'était déroulé de manière juste dans le respect des politiques applicables. Le texte de la mesure corrective expliquait clairement le manquement et le plan d'action pour le corriger. Le Comité a aussi examiné la décision du retrait du mandat du plaignant et il a conclu que, selon les éléments de preuve obtenus, les agissements du plaignant étaient contraires à l'Énoncé d'éthique des aumôniers des FAC. Compte tenu de cette conclusion, le Comité a conclu que l'aumônier général avait agi conformément à ses pouvoirs en retirant le mandat du plaignant.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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