# 2020-166 Carrières, Harcèlement, Mesures correctives
Harcèlement, Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-09-29
Le plaignant alléguait qu'il y a eu un manque flagrant de transparence et d'équité procédurale dans la gestion de la plainte relative à l'Opération (Op) HONOUR qui a été déposée à son égard. Plus particulièrement, il était en désaccord avec la décision du commandant que les actions qui lui étaient reprochées répondaient à la définition d'inconduite. Il déplorait le fait que les Forces armées canadiennes (FAC) aient annulé sa mutation dans le poste convoité basé sur des allégations non confirmées, sans qu'il y ait eu une enquête pour permettre une gestion éclairée de la plainte. À titre de mesure de réparation, il demandait d'être réintégré dans le poste convoité et que son rang sur la liste des comités de mérite soit revu afin de refléter le poste qu'il aurait dû occuper. Il demandait également la tenue d'une commission d'enquête, ainsi que l'annulation de l'avertissement écrit (AE) qu'il a reçu.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief concluant que le plaignant avait été traité conformément aux règles, politiques et aux directives en vigueur. L'AI a précisé qu'à titre de membre qui occupait un poste de confiance et d'autorité, le plaignant a manqué à son obligation de respecter les normes les plus strictes de donner l'exemple et défendre l'éthique et les valeurs des FAC.
Considérant la nature sexuelle des propos tenus par le plaignant qui occupait un poste de confiance et d'autorité, le Comité a conclu que la décision du Directeur - Administration (Carrières militaires) d'effectuer un examen administratif, afin de déterminer de la mesure administrative appropriée, était justifiée et conforme aux politiques en cause.
Par ailleurs, compte tenu de la preuve et des facteurs retenus, le Comité a conclu qu'un AE était la mesure la plus appropriée dans les circonstances pour atteindre les objectifs d'une mesure corrective en vertu de la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4. Finalement, le Comité a conclu que la plainte relative à l'Op HONOUR déposée à l'égard du plaignant a été traitée en conformité avec les dispositions applicables.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder une mesure de réparation au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD), agissant en tant qu'autorité de dernière instance, s'est dit d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a expliqué que les blagues de nature sexuelle constituent maintenant un « comportement sexuel inapproprié » selon les principes de l'Op HONOUR. Le CEMD a conclu que les manquements à l'équité procédurale avaient été corrigés dans le processus de traitement des griefs, alors que le plaignant a eu la possibilité de présenter ses commentaires. Il a reconnu que l'incident était d'une gravité plutôt mineure, mais que la blague était tout de même inappropriée, particulièrement de la part d'un commandant. Dans son rôle, le plaignant avait la responsabilité de donner l'exemple et il aurait dû savoir qu'un tel commentaire visant sa conjointe était inacceptable dans un environnement de travail en présence de subordonnés. Il a conclu qu'un avertissement écrit et l'annulation de la mutation du plaignant au poste de chef de cabinet du Commandement du personnel militaire étaient justifiés.
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