# 2020-169 Carrières, Première mise en garde

Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-21

Le plaignant a contesté une première mise en garde (PMG) qui lui a été imposée en raison d'un écart de conduite. Le plaignant a fait valoir qu'il n'était pas en service, ni en uniforme lors de l'incident et que, par conséquent, le Code de discipline militaire (CDM) ne s'appliquait pas. Selon lui, il est inapproprié que des mesures administratives soient imposées pour un problème de conduite qui a eu lieu à l'extérieur du lieu de travail.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le CDM s'appliquait au plaignant en tout temps qu'il soit en service ou non. L'AI a conclu que la conduite du plaignant, dont certains éléments ont été admis par celui-ci, était inappropriée et exigeait d'être corrigée par une PMG.

Le Comité a conclu que, comme réserviste en période de service de classe « B », le plaignant était assujetti au CDM en vertu de l'article 60 de la Loi sur la défense nationale. Le Comité a aussi conclu que les militaires doivent avoir une bonne conduite lorsqu'ils sont au travail et également lorsqu'ils ne le sont pas. De plus, s'ils ne respectent pas cette obligatoire, ils sont susceptibles de se voir imposer des mesures disciplinaires ou administratives. Le Comité a conclu que la PMG était justifiée, mais qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer une des allégations. Le Comité a donc recommandé que la PMG soit réécrite afin de supprimer l'allégation sans fondement.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions à savoir que la PMG était appropriée et conforme à la politique applicable, mais qu'il manquait d'éléments de preuve pour étayer une des allégations. L'ADI a remplacé la PMG par une PMG modifiée.

Détails de la page

Date de modification :