# 2020-183 Carrières, Fin d'instruction, Reclassement obligatoire, Échec à un cours, Comité d'évaluation des progrès

Fin d'instruction, Reclassement obligatoire (RO), Échec à un cours, Comité d'évaluation des progrès

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-10-28

Le plaignant a contesté la décision du commandant de l'École du renseignement militaire des Forces canadiennes (ERMFC) de ne pas lui accorder une seconde chance lors du cours élémentaire d'officier de renseignement (CEOR) et de le diriger vers une autre profession. Il a soutenu que la décision du commandant de l'ERMFC était discriminatoire sur le fondement de l'âge, ce qui constitue un motif illicite de distinction selon le paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et sur le fondement du nombre d'années de service qui lui restait à accomplir. 

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale rendue durant le délai prescrit.

Le Comité a demandé des précisions au commandant de l'ERMFC au sujet des motifs de sa décision et il a expliqué que, durant le CEOR, le plaignant avait continuellement eu des mauvaises notes lors des tâches clés liées au renseignement et que cela le faisait douter de la capacité du plaignant à réussir le cours et, ensuite, une carrière dans la profession. 

Le Comité a constaté que, lors du CEOR, le plaignant était incapable d'assimiler l'information rapidement et de générer des renseignements militaires utiles. Le plaignant a reconnu ces lacunes. Le Comité a conclu que, en raison du faible potentiel de succès du plaignant (et non pas en raison de son âge ou du nombre d'années de service restant), le commandant avait décidé de mettre fin à la formation du plaignant et de le diriger vers une autre profession. Le Comité a donc conclu que la décision du commandant était justifiée et conforme à la politique. Puisque le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'à première vue il y avait eu discrimination, alors il n'était pas nécessaire d'analyser s'il existait une justification raisonnable de la part des Forces armées canadiennes, ou une exigence professionnelle justifiée.  

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.  

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